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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2218218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218218

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal administratif : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant mention " étudiant-élève " le 2 mai 2023. Par une décision du 2 mai 2023, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 20 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A a été reçu par les services préfectoraux qui lui ont remis une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 24 février 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte dans la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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