Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2218218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2218218
Date de décision :
21 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal administratif :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant mention " étudiant-élève " le 2 mai 2023.
Par une décision du 2 mai 2023, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 20 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A a été reçu par les services préfectoraux qui lui ont remis une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 24 février 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte dans la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique