Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01784
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2023
Dossier : N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFPX
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
COMMUNE D'[Localité 1]
C/
S.A.S. CELSA FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [Z], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE D'[Localité 1] représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître GAUCI, de la SCP CGCB et associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. CELSA FRANCE agissant poursuite et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00631
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier le 20 avril 2021, la commune d'[Localité 1] a fait assigner la SAS Celsa France devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise des émergences sonores provoquées par l'activité de cette société, modifier la mission de l'expert, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant ordonnance du 06 juillet 2021, à la demande de la société CELSA France, un sursis à statuer est ordonné dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Pau sur le recours introduit à l'encontre de la décision n°98-2021 du 26 mars 2021 du Maire de la Commune d'[Localité 1] par la société CELSA France.
En effet, parallèlement, par une requête enregistrée le 10 mai 2021 au Tribunal administratif de Pau, la société CELSA France a sollicité l'annulation de la décision n°98-2021 du 26 mars 2021 du Maire de la Commune d'Anglet.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2021 notifiée le 24 septembre 2021, le Président du Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en annulation de la société CELSA France comme étant manifestement irrecevable et ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation au titre des frais irrépétibles ou des dépens.
Par acte extrajudiciaire du 29 juillet 2021, la Commune d'[Localité 1] a assigné la société CELSA France devant le Premier Président de la Cour d'appel de Pau selon la procédure accélérée au fond afin d'être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 06 juillet 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne.
Par une ordonnance du 23 septembre 2021, le Premier Président de la Cour d'appel de Céans a autorisé la Commune d'[Localité 1] à relever appel de la décision de sursis à statuer rendue le 06 juillet 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne.
La Commune d'[Localité 1] a régularisé sa déclaration d'appel le 29 septembre 2021 et a communiqué ses conclusions d'appelant le 05 novembre 2021.
L'ordonnance du Tribunal administratif de Pau n'ayant pas fait l'objet d'un appel au 24 novembre 2021, elle est devenue définitive à cette date, comme l'a indiqué la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son courrier du 15 décembre 2021.
La cause de la décision de sursis à statuer ayant définitivement disparu, la procédure d'appel de la décision de sursis à statuer rendue le 06 juillet 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne est devenue sans objet et la commune d'[Localité 1] a formulé une demande de désistement devant la cour d'appel de Pau.
Par un arrêt rendu le 30 mars 2022, la Cour d'appel de Pau a constaté le désistement de la Commune d'[Localité 1] de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 6 juillet 2022 et rejeté la demande de la société CELSA France fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier du 23 décembre 2021 enregistré au greffe du Tribunal judiciaire de
Bayonne le 27 décembre suivant, la Commune d'[Localité 1] a sollicité la réinscription au rôle des référés de l'affaire.
Par une ordonnance rendue le 08 mars 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société CELSA France,
- Dit n'y avoir lieu à référé,
- Débouté la Commune d'[Localité 1] de sa demande d'expertise,
- Condamné la Commune d'[Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge des référés a constaté :
la demande de sursis à statuer est sans objet dès lors que la décision du tribunal administratif dans l'attente de laquelle le sursis avait été décidé dans un premier temps a été prononcée le 20 septembre 2021,
la commune d'[Localité 1] n'a aucune qualité pour agir au fond en vue de faire cesser les nuisances sonores produites sur une autre commune.
La commune d'[Localité 1] a relevé appel par déclaration du 7 avril 2022 (RG n°22/00968), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
dit n'y avoir lieu à référé,
déboute la commune d'[Localité 1] de sa demande d'expertise,
condamne la commune d'[Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022, la commune d'[Localité 1], appelante, statuant sur le fondement des articles 145, 696, 699 et 700 du code de procédure civile et l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, entend voir la cour :
débouter la société Celsa France de sa demande tendant à « dire et juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie »,
débouter la société Celsa France de sa demande tendant à « débouter la commune d'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions en disant n'y avoir lieu à statuer sur une action à laquelle la commune d'[Localité 1] avait préalablement renoncé »,
infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté la commune d'[Localité 1] de sa demande d'expertise et condamné la commune d'[Localité 1] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau,
ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
se rendre sur place après y avoir convoqué les parties,
se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants et au besoin désigner tout sapiteur de son choix,
rappeler les valeurs limites réglementaires des émergences sonores à ne pas dépasser et les valeurs limites des émergences sonores fixées dans l'arrêté inter-préfectoral DAECL n°2016-227 du 24 mai 2016,
réaliser, ou faire réaliser, les mesures sonométriques permettant de comparer le niveau sonore produit par l'établissement CELSA France et le niveau sonore résiduel, au droit de l'établissement, au droit des propriétés des riverains concernés de la commune d'Anglet et à l'intérieur des propriétés des riverains concernés de la commune d'[Localité 1] dont les accords sont annexés aux conclusions complémentaires,
établir un tableau comparatif des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter et les valeurs fixées dans l'arrêté inter-préfectoral DAECL n°2016-227 du 24 mai 2016,
dire si les émergences sonores relevées dépassent les valeurs limites réglementaires des émergences sonores à ne pas dépasser et les valeurs fixées dans l'arrêté inter-préfectoral DAECL n°2016-227 du 24 mai 2016,
dire si les émergences sonores relevées constituent une gêne sonore pour les habitants de la commune d'[Localité 1] et, le cas échéant, l'importance de cette gêne,
dire si par leur durée, leur répétition et leur intensité les émergences sonores relevées sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique et excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
indiquer les travaux propres à remédier aux nuisances sonores, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d'une note de synthèse, des devis et des propositions chiffrées concernant les mesures envisagées,
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser telle partie qu'il plaira à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le constat de bonne fin de l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
évaluer tous les préjudices subis,
déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum de trois semaines pour déposer les dires avant de remettre son rapport définitif,
débouter la société Celsa France de sa demande tendant à la modification de la mission de l'expert en tant qu'elle porte sur la supression de certains chefs de mission sollicités par la commune d'[Localité 1] et l'ajout d'un nouveau chef de mission,
à titre principal, débouter la société Celsa France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et à titre subsidiaire, réduire la somme allouée à de plus justes proportions,
condamner la société Celsa France à verser à la commune d'[Localité 1] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CGCB et associés au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la Commune d'[Localité 1] sont les suivants :
- la cour est régulièrement saisie en vertu des articles 954, 562, 901 et 54 du code de procédure civile ; la demande de la société Celsa de 'dire et juger que la cour n'est pas saisie' n'est pas une prétention et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. ; la commune a énoncé les chefs de la décision critiquée dans sa déclaration d'appel et elle a donc précisé l'objet de la demande et elle a sollicité expressément l'infirmation de ces chefs critiqués ; aucun grief n'est invoqué et en conséquence aucune nullité n'est encourue.
- l'appel est recevable en application des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement n'ayant porté que sur l'appel de la décision de sursis à statuer et non sur la demande d'expertise, et que l'affaire a été donc réinscrite au rôle pour voir statuer sur la demande d'expertise.
- en présence de troubles de voisinage portant atteinte à la tranquillité publique, le Maire doit mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sous peine d'engager la responsabilité de la commune, en application de l'article 2212 du code général des collectivités territoriales ;
la circonstance que les nuisances soient subies par les administrés directement ou par la commune est sans incidence dès lors que les nuisances sont constitutives d'une atteinte à la tranquillité publique ; de même, la circonstance que la source des nuisances ne se situe pas sur le territoire de la commune qui les subit est sans incidence dès lors que les nuisances portent atteinte sur son territoire ;
- la commune dispose d'un intérêt à agir légitime en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, distinct de celui de ses administrés pour faire respecter les règles d'urbanisme. Elle ne prétend pas à un trouble anormal de voisinage direct et personnel mais de l'atteinte à la tranquillité publique de ses administrés.
- les nuisances sonores sont avérées et la commune a recueilli l'accord des riverains concernés pour qu'il soit procédé aux constats aux abords et au sein de leur propriété.
- sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être également infirmée puisqu'il sera fait droit à sa demande d'expertise ;
- la mission de l'expert ne doit pas être modifiée puisqu'il existe une atteinte à la tranquillité publique ; le rapport de l'expert judiciaire de Monsieur [Y] de 2003 est trop ancien pour être utilisé.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, la société Celsa France, sur le fondement des articles 542, 562, 901 et 910-4 du code de procédure civile, entend voir la cour :
à titre principal,
vu l'absence d'effet dévolutif de la cour d'appel de l'appel de la commune d'[Localité 1] dire et juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie,
si par cas, la cour s'estimait saisie,
à titre subsidiaire infirmant in parte qua l'ordonnance dont appel,
vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
débouter la commune d'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en disant n'y avoir lieu à statuer sur une action à laquelle la commune d'[Localité 1] avait préalablement renoncé,
condamner la commune d'[Localité 1] à payer à la société Celsa France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L.2212 du code général des collectivités territoriales,
débouter la commune d'[Localité 1] de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions,
vu l'article 145 du code de procédure civile,
débouter la commune d'[Localité 1] pour défaut de motif légitime à agir de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions,
débouter la commune d'[Localité 1] pour absence d'intérêt à agir de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions,
condamner la commune d'[Localité 1] à payer à la société Celsa France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre très infiniment subsidiaire,
confirmer l'ordonnance dont appel,
à titre très très infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande d'expertise :
modifier la mission de l'expert en supprimant les demandes de mission suivantes :
« réaliser, ou faire réaliser, les mesures sonométriques permettant de comparer le niveau sonore produit par l'établissement CELSA France et le niveau sonore résiduel, au droit de l'établissement, au droit des propriétés des riverains concernés de la commune d'[Localité 1] et, sous réserve de l'accord de ces derniers préalablement sollicités par l'expert, à l'intérieur des habitations des riverains de la commune d'Anglet concernés »,
« en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser telle partie qu'il plaira à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le constat de bonne fin de l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux »,
« dire si les émergences sonores relevées constituent une gêne sonore pour les habitants de la commune d'[Localité 1] et, le cas échéant, l'importance de cette gêne »,
y ajoutant,
dire que l'expert désigné se fera remettre par toute personne dépositaire la copie du rapport de M. [Y] établi le 28 janvier 2003, expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Bayonne,
laisser les dépens dont les frais d'expertise à charge de la commune d'[Localité 1],
en toutes hypothèses,
condamner la commune d'[Localité 1] à payer à la société Celsa France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les moyens de la SAS Celsa France sont les suivants :
- en vertu des article 562, 901, 54 et 542 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel compte tenu de l'absence dans la déclaration d'appel, qui opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de la formulation d'infirmation ou d'annulation de la décision attaquée.
- les demandes sont irrecevables en application de l'article 384 du code de procédure civile dès lors que devant la cour d'appel de Pau, la commune d'[Localité 1] avait sollicité de voir constater le désistement d'instance et d'action et donc une renonciation définitive aux demandes avec impossibilité de reprise d'action.
- la commune d'[Localité 1] n'a pas d'intérêt à agir puisqu'elle n'a pas d'intérêt personnel puisqu'il s'agit d'un trouble anormal de voisinage ; le préfet a seul le pouvoir de demander la réalisation de mesures des émissions sonores effectuées aux frais de l'exploitant selon les méthodes normalisées en vigueur en vertu des articles L 180-3 à L 181-4 du code de l'environnement, et les pouvoirs du maire sont limités à ceux de sa commune.
- les dispositions de l'article L 2212-2 du code général des communautés territoriales sont inapplicables à l'espèce et celles de l'article 22-12 du livret 2 du code général des communautés territoriales CGCT ne s'appliquent que sur le territoire de la commune.
- la commune d'[Localité 1] n'a pas de motif légitime pour solliciter une expertise, dès lors que la société Celsa exerce sous le cadre légal des installations classées et en vertu de l'article 511-1 du code de l'environnement il s'agit d'installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soient pour la commodité du voisinage etc.. ; elles ressortent donc de la responsabilité de la gestion de l'Etat et non de celles des communes.
- si l'intérêt légitime devait être reconnu à la commune, cela empêcherait la société Celsa France de faire valoir l'exonération légale de responsabilité de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation en matière de trouble de voisinage, réservée aux particuliers.
- très subsidiairement, la mission doit être modifiée dès lors qu'elle ne peut être faite pour le compte de particuliers avec les deniers de la commune.
- le rapport de Monsieur [Y] a conclu en l'absence de troubles anormaux de voisinage tant pour le bruit que pour la fumée ou les risques radioactifs.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel :
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte de l'article 954 alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521). Aussi, contrairement à ce que soutient la société Celsa France, la mention relative à l'annulation ou à l'infirmation ne doit pas figurer dans la déclaration d'appel mais dans les premières conclusions.
La déclaration d'appel est en l'espèce régulière puisqu'elle comporte les chefs de l'ordonnance critiquée.
La saisine de la cour est donc régulière.
Sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 384 du code de procédure civile :
Il est prévu à l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint notamment par le désistement.
S'agissant d'une cause d'appel, la demande de désistement d'instance et d'action dont les effets sont différents dès lors qu'un désistement d'action emporte interdiction d'introduire une nouvelle action avec les mêmes prétentions alors que le désistement d'instance n'implique pas une telle renonciation à l'action, une telle distinction est inopérante en l'espèce puisque le désistement ne peut porter que sur la renonciation à l'appel. Par suite, il ne s'agit que d'une renonciation à l'instance formalisée par une déclaration d'appel visant une décision de justice dont des dispositions sont attaquées. Or, en l'espèce, il ne peut s'agir que de l'instance d'appel portant recours contre l'ordonnance du 6 juillet 2021 qui a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative. L'ordonnance querellée du 6 juillet 2021 n'ayant pas statué sur la demande d'expertise, la demande de celle-ci n'a donc pas été concernée par l'appel et aucune renonciation à cette prétention n'a pu s'effectuer.
Aussi, l'appel est recevable en ce qu'il porte sur l'ordonnance de référé du 8 mars 2022 qui a statué sur cette prétention d'expertise.
Sur l'intérêt à agir de la commune d'[Localité 1] au regard de l'article 31 du code de procédure civile :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
La sanction du défaut d'intérêt à agir est l'irrecevabilité de la prétention en application de l'article 122 du code de procédure civile.
La commune se prévaut à cet effet de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales en se référant à une atteinte à la tranquillité publique par les nuisances sonores émanant de la société Celsa France. Or, cet article prévoit notamment que :
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (')
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; (').
Or, cet article concerne les pouvoirs de police du maire sur son propre territoire et ses moyens qu'il peut mettre en oeuvre pour remédier aux atteintes à la tranquillité publique sur celui-ci.
La commune ne peut invoquer des pouvoirs de police qui ne comprennent pas le pouvoir de demander une mesure d'instruction. Elle ne peut également se référer à une atteinte à la tranquillité publique qui est constituée en réalité par un trouble anormal de voisinage subi par les riverains lesquels seraient en droit d'agir sur ce fondement, même dans l'hypothèse d'une installation classée puisque dans l'arrêté inter préfectoral du préfet des Landes et du préfet des Pyrénées Altantiques du 24 mai 2016 qui a autorisé l'extension de l'installation de la société Celsa France, il est bien mentionné en son article 1.9.1 que les dispositions de l'arrêté préfectoral sont prises : 'sans préjudice des autres législations applicables, y compris le code civil.... le code général des collectivités territoriales et que les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés'.
Aucune responsabilité de la commune n'est donc susceptible d'être engagée contrairement à ce que prétend la commune si elle n'a pas formé une demande d'expertise auprès du juge judiciaire dès lors que cela ne relève pas de ses attributions mais de celles du préfet en matière d'installation classée et dans le cadre du dispositif d'autosurveillance, pour lequel il est destinataire des rapports, prévu à l'arrêté inter préfectoral précité et, sans préjudice des droits des riverains dans le cadre du trouble anormal de voisinage.
La commune ne s'explique pas sur la suite à donner qu'elle entreprendrait après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dont elle est à l'initiative puisque ses pouvoirs de police sont limités à son territoire et qu'elle ne peut se prévaloir elle-même d'un trouble anormal de voisinage, ce qu'elle ne conteste pas.
Aussi, l'intérêt à agir de la commune d'[Localité 1] pour voir ordonner une mesure d'instruction portant sur les nuisances sonores émanant de la société Celsa n'est pas démontré, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile.
Aussi, l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé et débouté la commune de sa demande d'expertise au motif de l'absence d'intérêt légitime, sera infirmée dès lors qu'au préalable avant de se prononcer sur les conditions de l'article 145 du code de procédure civile, la présente cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'action en application de l'article 31 du code de procédure civile pour constater que la commune est dépourvue d'intérêt à agir.
Les dispositions concernant les demandes accessoires sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées, la commune succombant en tout état de cause.
L'équité commande d'allouer à la SAS Celsa France une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par la commune d'[Localité 1],
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et débouté la commune de sa demande d'expertise,
statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de la commune d'[Localité 1] d'une expertise judiciaire,
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne la commune d'[Localité 1] à payer à la SAS Celsa France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE