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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00388

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00388

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [W] et S.A.R.L. [P] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/00388 - N° Portalis 352J-W-B7J-C626Y N° MINUTE : 3/2025 JUGEMENT rendu le lundi 30 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [W] demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [U] [S] [Y], Gérant COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 30 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00388 - N° Portalis 352J-W-B7J-C626Y EXPOSÉ DES DEMANDES Par requête enregistrée le 20 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Paris, madame [G] [W] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. [P], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à lui rembouser la somme de 140 € représentant l’achat d’une robe achetée au magasin pour sa fille. Cette robe aurait été été découpée “à l’aveugle” sans son autorisation préalable de telle sorte qu’elle n’aurait pu prendre une décision éclairée pour son achat. A l’audience, madame [G] [W] confirme ses demandes. La SARL [P], dûment représentée, conteste une telle demande, exposant que la requérante avait donné son accord sur la longueur de la robe et qu’elle aurait ensuite demandé le remboursement du vêtement qui ne plaisait plus à sa fille. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale Il n’est pas contesté que madame [W] a réglé le prix de la robe après que celle-ci a été raccourcie. Dans ces conditions, du fait de la chronologie des faits, et à défaut d’autres éléments probatoires, la requérante ne rapporte pas la preuve de la non-conformité d’une vente qu’elle a réglée, la robe ayant été raccourcie avant un paiement qu’elle n’a pas refusé. Madame [W] doit donc être déboutée de sa demande de remboursement. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande en remboursement de [G] [W] ; Laisse les dépens de l’instance à sa charge. Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris. La Greffière, Le Juge,

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