Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEOV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 02 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/01295
APPELANT
Monsieur [D] [P] né le 31 mai 1957 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/012470 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance sur requête rendue le 2 février 2023, par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la requête introduite le 19 janvier 2023 déposée par M. [D] [P] contestant le refus de délivrance de certificat de nationalité française opposé le 26 septembre 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France;
Vu la déclaration d'appel introduite le 7 août 2023 par M. [D] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2024 par M. [D] [P] qui demande à la cour de déclarer recevable son appel, juger que l'ordonnance du 2 février 2023 a été rendue en violations des articles 16 et 126 du code de procédure civile, infirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau faire droit à la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française de M. [D] [P], juger que M. [D] [P], né le 31 mai 1957 à Isser (Algérie) devra se voir délivrer un certificat de nationalité française et subsidiairement, enjoindre à l'administration de réexaminer le dossier de M. [D] [P], débouter l'avocat général de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse ;
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour , à titre principal, de confirmer l'ordonnance en date du 2 février 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête au motif que M. [D] [P] n'a pas constitué avocat, sa requête apparaissant ainsi manifestement irrecevable et à titre subsidiaire, de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été délivré et la caducité de l'appel, juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance de certificat de nationalité française présentée par M. [D] [P], se disant né le 13 mai 1957 à [Localité 5] (Algérie) et condamner M. [D] [P] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Moyen des parties
M. [D] [P] soutient que le tribunal, en relevant qu'il n'avait pas constitué avocat, a rejeté à tort sa requête. Il indique d'abord que le tribunal aurait dû, compte tenu du motif retenu, la déclarer irrecevable et non la rejeter et ensuite, s'agissant d'une fin de non-recevoir, l'inviter à régulariser sa requête et à constituer avocat. Enfin, il fait valoir que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en ne l'invitant pas à présenter ses observations sur le défaut de constitution d'avocat.
Le ministère public fait valoir que le tribunal, en rejetant la requête qu'il a considérée comme manifestement irrecevable, n'a fait qu'appliquer l'article 1045-2 alinéa 4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L'article 1045-2 du code de procédure civile dispose que « La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification ['] ».
En application du décret du 17 juin 2022, le délai d'introduction d'action de six mois court à compter du 1er septembre 2022 lorsque la décision de refus de certificat de nationalité française a été délivrée avant le 1er septembre 2022.
Il résulte de l'article 1045-2 du code de procédure civile susvisé que la contestation judiciaire de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française impose la représentation par avocat du requérant.
Le défaut de représentation par avocat ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité fondée sur l'inobservation d'une règle de fond, laquelle est susceptible, conformément à l'article 121 du code de procédure civile, d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Mais, il ne résulte en premier lieu pas de l'article 1045-2 du code de procédure civile que le président de la chambre saisie est tenu d'inviter l'auteur d'une requête manifestement irrecevable à la régulariser. En outre, la seule circonstance qu'une nullité puisse donner lieu à régularisation n'impose pas plus à la juridiction saisie de solliciter celle-ci.
En second lieu, M. [D] [P] ne saurait arguer d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile par le président de la chambre saisie, alors que, loin de soulever un élément de fait ou de droit nouveau, le juge saisi s'est contenté de faire une stricte vérification des conditions posées par le texte susvisé.
Enfin, c'est conformément aux termes de l'article 1045-2 que le juge a « rejeté la requête » pour cause d'irrégularité.
L'ordonnance est en conséquence confirmée.
M. [D] [P] succombant en ses prétentions est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne M. [D] [P] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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