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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-13.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.483

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale des pneumatiques, dont le siège est au Lamentin (Martinique), zone Nord de la Jambette Californie, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / M. Michel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Raymond Rotardier, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), lotissement Hardy Y..., BP 69, 2 / de la société Martinique location, dont le siège est au Lamentin (Martinique), zone de la Jambette Californie, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société centrale des pneumatiques, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la société Martinique location, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle la Société centrale des pneumatiques avait soutenu qu'elle ne pouvait pas être expulsée sans être indemnisée par l'effet des dispositions de l'article 554, alinéa 4, du Code civil, a répondu aux conclusions en retenant que la société, qui avait pris le risque de construire sur un terrain dont le propriétaire n'avait plus la libre disposition et administration sans attendre que les conditions nécessaires à la validité du bail fussent réunies, ne pouvait pas prétendre être occupante de bonne foi ; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas demandé le paiement d'une indemnité due au constructeur évincé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société centrale des pneumatiques à payer la somme de huit mille francs à M. X..., ès qualités, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., ès qualités, et la société Martinique location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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