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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2323050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323050

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 21 mars et 22 avril 2024, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " C ", ensemble la décision du 8 août 2023 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que la décision du ministre est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que M. C était son père biologique et que M. D l'a abandonnée alors qu'elle était âgée de quinze ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. F, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " C ", ensemble la décision du 8 août 2023 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. La requérante produit de nombreuses pièces, notamment des attestations circonstanciées, un certificat médical et le résultat d'un test ADN, dont il ressort que Mme D, née en 1972, est la fille biologique de Mme A et de M. C. Ces trois personnes ont vécu ensemble de 1972 à mars 1976. Toutefois, son père biologique n'a pas reconnu l'intéressée et, par la suite, sa mère a épousé M. D, qui a reconnu l'enfant et lui a alors transmis son nom. La famille a par la suite vécu en Egypte puis au Rwanda puis, en 1987, Mme A est rentrée en France seule avec sa fille. La requérante a alors renoué avec son père biologique, avec lequel elle a par la suite entretenu des liens affectifs réguliers. A la fin des années 1990, elle a entamé des démarches afin de remettre en cause la filiation légale avec M. D mais, ce dernier vivant à l'étranger à une adresse inconnue, il ne lui a pas été possible de le contacter avant le décès de M. C, survenu en mars 2020. Le 12 juin 2023, M. D a signé une attestation par laquelle il reconnaît que l'intéressée est la fille biologique de M. C et qu'il n'a eu aucun contact avec elle depuis 1987. 4. Eu égard à cette histoire familiale, aux difficultés éprouvées par Mme D pour remettre en cause sa filiation légale, qui découlent de l'absence totale de liens depuis plus de trente-cinq ans avec l'homme dont elle porte le nom, au décès de son père biologique avant qu'elle ne puisse disposer de la pièce nécessaire, à l'absence d'éléments de nature à remettre en cause sa filiation biologique avec M. C et au retentissement psychique de cette situation, ces circonstances exceptionnelles caractérisent l'intérêt légitime de Mme D à changer son nom pour celui de " C ". Il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions des 5 mai et 8 août 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande, qui sont entachées d'erreur d'appréciation. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 5 mai et 8 août 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme D à changer son nom de famille pour celui de " C ", sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : G. ELa présidente, Signé : A. SeulinLa greffière, Signé : L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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