Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-17.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.817
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Denise Y... veuve Z.... A..., demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), Eteaux,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Bonneville, au profit de :
1°)- Monsieur Louis A..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "La Foulaz" ; 2°)- Madame Louis A..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "La Foulaz" ; 3°)- Madame Marie-Louise A... épouse X..., demeurant à Bonneville (Haute-Savoie), "Le Manet" ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Hartmann veuve Z.... A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve et hors la dénaturation alléguée que le tribunal de grande instance a estimé que les documents versés aux débats établissaient que Jean-François A... qui avait contracté une assurance décès comportant à l'origine, comme bénéficiaires "ses parents pour le compte de son fils" avait, par un avenant ultérieur, modifié le contrat et désigné ses parents, à titre personnel, en qualité de bénéficiaires du capital décès ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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