Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2009), que la SCI Danmarine (la SCI) a assigné devant un tribunal M. et Mme X... qui avaient fait édifier un mur dans une cour commune à leurs fonds respectifs ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance qui l'avait déclarée dépourvue de qualité à agir ainsi que du jugement qui l'avait condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la SCI a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter des débats ses écritures et ses pièces déposées le 25 novembre 2008 et de rejeter le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans constater les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contraction ou mis en évidence un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu'en se bornant, pour rejeter des débats les conclusions et pièces produites par la SCI le 25 novembre 2008, à énoncer qu'elle avait été informée par bulletin du 20 octobre que l'affaire venait aux plaidoiries à l'audience du 26 novembre et qu'elle avait attendu le 25 novembre pour conclure au visa d'une plainte déposée le 27 octobre et communiquer cette plainte, ainsi que d'autres pièces dont elle ne prétend pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les communiquer plus à l'avance, sans constater que ces écritures et pièces, par leur volume ou leur contenu, appelaient une réponse, de sorte que la date de leur dépôt aurait porté atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'appréciation souveraine de la cour d'appel que la SCI a conclu et communiqué de nouvelles pièces la veille de l'audience des plaidoiries sur le déféré, et que ces conclusions et pièces n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile pour permettre le respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Danmarine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Danmarine ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la SCI Danmarine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les écritures et pièces de la SCI DANMARINE déposées le 25 novembre 2008 et d'avoir rejeté le déféré formé par celle-ci à l'encontre de l'ordonnance du Conseil de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS du 23 septembre 2008, déclarant son appel irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE les parties doivent en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; que la SCI DANMARINE, alors que les conclusions en réponse des époux X... avaient été notifiées le 29 octobre 2008 et qu'elle avait été informée par bulletin du 20 octobre que l'affaire venait pour plaidoiries sur le déféré à l'audience du 26 novembre 2008, a attendu le 25 novembre, soit la veille des plaidoiries, pour conclure au visa d'une plainte pénale déposée par elle le 27 octobre et communiquer cette plainte, ainsi que d'autres pièces dont elle ne prétend pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les communiquer plus à l'avance ; qu'elle a ainsi mis la partie adverse dans l'impossibilité de prendre connaissance utilement de ces écritures et pièces et d'y répondre le cas échéant et porté en conséquence atteinte au principe du contradictoire ; qu'ainsi que le demandent Monsieur et Madame X..., ces écritures et pièces seront donc écartées des débats, la Cour statuant sur les moyens portés dans la seule requête aux fins de déféré ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans constater les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contraction ou mis en évidence un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu'en se bornant, pour rejeter des débats les conclusions et pièces produites par la SCI DANMARINE le 25 novembre 2008, à énoncer qu'elle avait été informée par bulletin du 20 octobre que l'affaire venait aux plaidoiries à l'audience du 26 novembre et qu'elle avait attendu le 25 novembre pour conclure au visa d'une plainte déposée le 27 octobre et communiquer cette plainte, ainsi que d'autres pièces dont elle ne prétend pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les communiquer plus à l'avance, sans constater que ces écritures et pièces, par leur volume ou leur contenu, appelaient une réponse, de sorte que la date de leur dépôt aurait porté atteinte au principe du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par celle-ci à l'encontre de l'ordonnance du Conseil de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS du 23 septembre 2008, déclarant son appel irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE l'acte du 27 octobre 2006 relate que le domicile de la SCI Danmarine, 13, rue de la Liberté à Champigny sur Marne, a été confirmé par un voisin du numéro 12 et que le nom de la SCI Danmarine figure sur la boîte à lettres ; que pour délivrer l'acte du 5 septembre 2007, l'huissier, après avoir indiqué que le nom figure sur la boîte à lettres, a constaté la vanité de ses recherches tant auprès du voisinage qu'à la Poste et aux services municipaux et qu'il indique avoir interrogé sans succès Infogreffe ; que la SCI Danmarine prétend que tout n'a pas été tenté pour la signification qui doit être faite à personne ; que cependant l'huissier a fait toutes diligences dont la réalité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux et que la signification à personne s'est donc avérée impossible ; que la demanderesse fait valoir que l'immeuble du 13 rue de la Liberté à Champigny dont elle était propriétaire ayant été vendu l'huissier aurait du signifier à son ancien siège social ou au nouveau ; que toutefois la signification à une personne morale s'effectue à son siège social et que seule l'adresse du 13 rue de la Liberté à Champigny figurait au Kbis de la société ; qu'enfin, en présence d'un siège social connu, l'huissier n'était pas tenu, à supposer que ses mandants aient été renseignés sur ce point, ce qui n'est pas établi, de faire procéder à des significations au domicile distinct de la gérante ; qu'en conséquence le déféré sera rejeté, l'appel relevé le 6 novembre 2007 étant irrecevable comme tardif ;
ALORS QUE l'huissier doit relater dans le procès-verbal de recherches infructueuses toutes les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en considérant que l'huissier avait assuré toutes les diligences qui lui incombaient, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait fait état d'une vérification auprès des services fiscaux pour connaître la nouvelle adresse de la SCI DANMARINE, alors pourtant qu'il savait qu'elle ne résidait plus à cette adresse puisque le jugement faisant l'objet de l'acte de signification avait relevé qu'elle n'avait plus qualité pour agir, faute d'avoir conservé la qualité de propriétaire de l'immeuble qui constituait son siège social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.
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