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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-17.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.700

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Mellat, dont le siège social est avenue Valie Asre, ... PO Box 411, 852, Téhéran (Iran), prise en la personne de son représentant légal M. Mohamad Ali A..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de : 1°) La société Thomson-CSF, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2°) La banque de Paris et des Pays-Bas, dont le siège social indiqué dans la procédure est à Paris (2ème), ..., et actuellement ... (2ème), défenderesses à la cassation ; La société Thomson-CSF, demanderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. X..., Le Tallec, M. Z..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Barbey, avocat de la banque Mellat, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson-CSF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Thomson CSF (société Thomson) a conclu avec la National Iranian Radio and Television, devenue Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) un contrat portant sur la construction d'un centre de radiodiffusion ; que, sur les instructions de la société Thomson, des garanties de restitution d'acompte et de bonne fin ont été mises en place au profit du maître de l'ouvrage IRIB ; que ces garanties payables à première demande ont été données par la Banque de Téhéran, devenue Banque Mellat, elle même contre-garantie par la Banque de Paris et des Pays-Bas (Banque Paribas) ; qu'IRIB a appelé les garanties ; que la Banque Mellat a appelé les contre-garanties, que la société Thomson a assigné en référé la Banque Paribas, la Banque Mellat et IRIB pour qu'il soit fait défense à la première de payer le montant des contre-garanties ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Thomson pris en ses deux branches : Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance ayant fait défense à la Banque Paribas de payer la contre-garantie donnée à la Banque Mellat laquelle s'était portée garante de la restitution d'un acompte versé par IRIB à la société Thomson ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté qu'en violation des termes du marché à l'occasion duquel avait été émise la garantie de restitution d'acompte, IRIB avait lui-même empêché l'exécution du contrat par sa décision unilatérale d'en modifier l'objet au-delà des prévisions contractuelles et que la Banque Mellat ne l'ignorait pas, la cour d'appel ne pouvait, se fondant sur les termes du contrat dont l'exécution avait été empêchée, refuser de déclarer manifestement abusif l'appel de la contre-garantie, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, la cour d'appel aurait dû rechercher si la connaissance par la Banque Mellat de l'abus manifeste commis par le bénéficiaire, ne privait pas celle-ci du droit d'invoquer la référence dans la garantie, aux conditions du marché dont l'exécution avait été ainsi empêchée, à peine de priver sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la circonstance qu'IRIB était sans droit à mettre en jeu la garantie de bonne fin d'un contrat dont il avait lui-même empêché l'exécution par sa décision unilatérale d'en modifier l'objet ne dispensait pas la société Thomson, pour démontrer l'abus reproché à la Banque Mellat, en ce qui concernait le remboursement des acomptes, de la charge de commencer par établir comme elle le prétendait que le bénéficiaire avait abusivement appelé la garantie bien que l'acompte reçu ait été inférieur au montant des dépenses qu'elle avait engagées ; que, dès lors, le moyen est inopérant en ses deux branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la Banque Mellat pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire défense à la banque Paribas de payer la contre-garantie donnée à la Banque Mellat, qui avait fourni au maître de l'ouvrage une garantie de bonne fin du marché, la cour d'appel a retenu qu'IRIB était manifestement sans droit de mettre en jeu la garantie de bonne fin d'un contrat dont il avait lui-même empêché l'exécution par sa décision unilatérale d'en modifier l'objet au-delà des prévisions contractuelles, que la Banque Mellat ne saurait prétendre qu'elle l'ignorait quand elle s'était abstenue même de demander à IRIB le moindre détail des sommes réclamées et que l'appel de la contre-garantie ainsi effectué avec une légèreté pour le moins suspecte, constituait de sa part un abus manifeste ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, en mettant à la charge de la banque garante de premier rang, qui s'était engagée à payer à première demande du bénéficiaire le montant de la garantie, l'obligation de s'informer des conditions d'exécution du contrat de base la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait défense à la banque Paribas d'effectuer tout paiement à la banque Mellat en exécution de la contre-garantie donnée à la banque Mellat qui avait fourni à IRIB une garantie de bonne fin, l'arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Thomson-CSF et la banque de Paris, envers la banque Mellat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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