Texte intégral
[T] [C] [S] [N]
C/
[G] [V]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER prise en la personne de Mme [E] [H], Directrice
Expédition délivrées par télécopie, mail et rpva le 29 Décembre 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
N° 23/62
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKIY
APPELANT :
Monsieur [T] [C] [S] [N]
[Adresse 4]
Centre Hospitalier [8] à [Localité 9]
comparant, assisté de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Madame [G] [V]
Foyer [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER prise en la personne de Mme [E] [H], Directrice
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 12 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 26 Décembre 2023
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [S] [N] a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil le 20 décembre 2023 d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon ayant constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation soumise à contrôle, et dit n' y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier de [6] où il avait été admis le 30 novembre 2023 à la demande d'un tiers, en urgence.
A l 'audience, M. [C] [S] [N] explique qu'il n'est pas content de son hospitalisation ; que c'est son assistante sociale qui a fait appel à l'ambulance, en lui disant qu'il était malade. Il indique avoir des problèmes avec ses voisins dans le foyer où il était hébergé ; qu'il était suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement qu'il a respecté jusqu'à son hospitalisation. Il ajoute qu'il a un frère à [Localité 7], et va lui demander s'il peut l'héberger.
Son conseil, a développé oralement les arguments contenus dans sa déclaration d' appel, tendant à voir réformer la décision déférée, et voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, aux motifs que la notion d'urgence qui permet de procéder à l'hospitalisation complète au vu d'un seul certificat médical n'est pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical d'admission et que la décision administrative qui se fonde sur cet unique certificat médical est entachée d'un défaut de motivation ;
A l'audience, il soulève en outre l'irrégularité de l'avis de situation daté du 26 décembre 2023 alors que l'article l 3211-2-4 du code de la santé publique prévoit que cet avis doit être établi au plus tard 48 heures avant l'audience.
Sur le fond, il fait valoir que les conditions du maintien de l'hospitalisation complète ne sont plus réunies.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en écartant les moyens soulevés par le conseil de l'appelant. Il considère que le certificat médical querellé est suffisamment détaillé et circonstancié ; que le dossier comporte la fiche d'observations qui apporte en complément des éléments sur le comportement de M. [C] [S] [N], l'ensemble étant de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant une hospitalisation complète au vu d'un seul certificat médical ;
Le ministère public constate que le conseil de l'appelant ne justifie d'aucun grief tiré du non respect du délai de 48 heures fixé pour établir l'avis de situation avant l'audience.
Enfin sur le fond, il conclut que le maintien de la mesure se justifie au regard des certificats médicaux détaillés et concordants qui attestent de la persistance de troubles psychiatriques et d'un consentement aux soins qui est encore trop fragile.
SUR CE
Formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance par courriel du déclaration du 20 décembre 2023 contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [C] [S] [N] est recevable
Sur la régularité de la procédure
Sur la motivation du certificat médical d'admission et la régularité de la décision du directeur de l'établissement du 30 novembre 2023
En application des articles L 3212-1, II,1° et R 3212-1 du code de la santé publique dans le cadre d'une procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, le directeur d'établissement doit disposer de deux certificats médicaux circonstanciés. Toutefois, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du maladie, l'article L 3212-3 du même code permet au directeur de l'établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne sur le fondement d'un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement ;
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce le directeur de l'établissement hospitalier a admis M. [C] [S] [N] en soins psychiatriques sans son consentement au vu d'un seul certificat médical dressé le 30 novembre par le docteur [Z] sur demande d'un tiers et en visant l'urgence
Le médecin a motivé son certificat médical en constatant l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, décrit comme suit : 'délire de persécution, voit le diable partout. Il y a un risque de passage à l'acte avec auto agressivité et hétéro agressivité. Il n'est pas conscient de ses troubles' ; et en visant expressément les modalités de l'article L 3212-3 du code de la santé publique à titre exceptionnel.
Ce certificat fait écho à la fiche d'observations versée au dossier, qui décrit un tableau de décompensation psychotique avec délire de persécution, et précise en outre que M. [C] [S] [N] a interrompu son traitement deux semaines auparavant en raison de ses effets secondaires.
Il s'ensuit que le certificat médical est suffisamment motivé au regard de l'état de santé mental de l'intéressé et des symptômes qu'il présentait lors de son admission, le risque de passage à l'acte caractérisant la nécessité d'organiser en urgence sa prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
La décision d'admission du directeur de l'établissement hospitalier est dès lors régulière pour avoir été prise au vu de ce seul certificat médical sur le fondement de l'article précité et le moyen soulevé est rejeté.
Sur la production tardive du certificat médical prévu à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique2-4
Selon cet article, en cas d'appel, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Cet avis de situation vise à porter à la connaissance du juge les éléments d'appréciation les plus récents, concernant l'état clinique du patient concerné, afin qu'il statue sur le bien-fondé de la mesure.
En l'espèce est versé au dossier un avis médical daté du 26 décembre 2023 établi dans la matinée précédant l'audience du même jour par le docteur [Y], psychiatre exerçant au centre hospitalier de [Localité 9], qui se prononce pour le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Ce certificat n'a certes pas été produit 48 heures au plus tard avant l'audience, mais cette production tardive n'est pas sanctionnée par la mainlevée de la mesure et en tout état de cause le conseil de M. [C] [S] [N] n'invoque aucun grief en lien avec la date d'établissement de cet avis de situation motivé qui a été évoqué à l'audience et est de nature à renseigner utilement sur l'évolution de l'état de santé mental de l'intéressé et la forme de sa prise en charge.
Dès lors la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et le moyen soulevé est rejeté.
Sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Le dossier comporte outre le certificat d'admission, les certificats de 24 h et 72 heures, l'avis motivé au vu desquels le juge des libertés de la détention s'est prononcé, ainsi que l'avis de situation produit le 26 décembre à hauteur d'appel ;
En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le tableau clinique décrit par les médecins jusqu'au 26 décembre met suffisamment en évidence la persistance de troubles psychiatriques, une impossibilité de consentir aux soins en l'absence de critique des troubles, le tout nécessitant une prise en charge sous surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il ressort de ces avis médicaux auquel le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, que la mesure de placement en hospitalisation complète de M. [C] [S] [N] apparaît toujours adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale, afin d'éviter une nouvelle rechute.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel formé par M. [C] [S] [N] contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 11 décembre 2023 recevable
Rejette les moyens d'irrégularités soulevés par M. [C] [S] [N]
Confirme la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 11 décembre 2023
Rappelle que les dépens sont supportés par le trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Michèle BRUGERE
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