Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-40.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.229
Date de décision :
7 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FABRICATION NOUVELLE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, FNPA, dont le siège est à "La Madeleine", à Mellac (Finistère), représentée par ses gérant et représentants légaux demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Jean-Marie Z..., VRP, demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°) de la société à responsabilité limitée FABRIQUE FRANCAISE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, FFPA, dont le siège est au lieu-dit "Ponthouar" (Finistère), à Moelan-sur-Mer, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mmes B..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société FNPA, de Me Garaud, avocat de la société FFPA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 1986) que M. Z... a été engagé en septembre 1983 comme représentant, par la société Fabrication française de produits alimentaires (FFPA) ; que le fonds de commerce de cette société a été donné en location-gérance à partir du 1er octobre 1983 à la société Fabrication nouvelle de produits alimentaires (FNPA) ; qu'en juillet 1984 M. Z... qui ne percevait plus le montant de ses commissions de la part de cette dernière société, s'est considéré comme licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de commissions ainsi que diverses indemnités pour rupture abusive de contrat de travail ; Attendu que la FNPA fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. Z..., alors, d'une part, qu'en retenant pour infirmer le jugement les pièces produites en appel par l'intéressé qui concernaient un tiers, M. C..., sans préciser en quoi elles pouvaient s'appliquer au cas de M. Z... et établir un lien contractuel, contesté, avec la FNPA, dont le projet de contrat de
représentation du 13 novembre 1983 avait au surplus été refusé par l'intéressé, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que compte tenu de la résiliation amiable et rétroactive du contrat de location-gérance à compter du 1er octobre 1983 résultant d'une convention établie le 31 janvier 1985, le seul employeur de M. Z... demeurait la FFPA, l'ayant initialement engagé et sauf un recours éventuel de celle-ci contre la FNPA ; que la location-gérance ayant cessé à la date de la rupture, décidée par M. Z... lui-même, l'arrêt attaqué, qui ne pouvait au surplus scinder la charge des commissions globalement réclamées par le représentant, n'a condamné la FNPA qu'au prix d'une violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait travaillé pour le compte du locataire-gérant, la société FNPA ; qu'elle a par ailleurs décidé, à juste titre, que la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 31 janvier 1985 ne pouvait avoir d'effet sur le contrat de travail de M. Z... auquel la société FNPA avait mis fin avant cette dernière date ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique