Cour administrative d'appel de Nantes, 05 novembre 1998. 96NT02336
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
96NT02336
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2559 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 avril 1994 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Abdelaziz X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 28 avril 1994 rejetant la demande de naturalisation de M. X... était motivée par la circonstance que l'intéressé avait, dans la présentation de cette demande, fait une fausse déclaration en ce qui concerne ses antécédents judiciaires et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de lui accorder la faveur d'une naturalisation ; que cette décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement à défaut de viser les articles 48 et 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 en vertu desquels, lorsque la demande est recevable, il appartient au ministre chargé des naturalisations de décider s'il y a lieu ou non de proposer la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ou de prononcer l'ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions et alors que la référence à la notion de "faveur" ne peut, en l'espèce, tenir lieu desdites considérations ; que la décision litigieuse est, par suite, entachée d'irrégularité ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Abdelaziz X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Abdelaziz X....
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