Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1248
Appel des causes le 08 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03620 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756E4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [F] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [I] [W] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [S] [M]
de nationalité Somalienne
né le 10 Janvier 1998 ou le 01 octobre 1998 à [Localité 3] (SOMALIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024 à 16 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 août 2024 à 20 heures 10.
Par requête du 07 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 05, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 01 octobre 1998. On veut me renvoyer où ? Je ne veux pas repartir en Somalie mais j’ai fait une demande d’asile en Grèce en 2019. Oui j’avais fait une demande à [Localité 4] mais je n’avais pas pu faire de recours. J’ai beaucoup de documents en ma possession que je peux vous envoyer. J’habite à [Localité 4] pas ici, j’avais une assistante sociale qui m’aidait. Je suis venue à [Localité 2] pour changer d’air. Je suis allé [Adresse 5] à [Localité 2] pour chercher une femme que je pourrais épouser.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Sur la question de l’habilitation a consulter les fichiers. Il est indiqué dans les PV que ca aurait été effectué par un Brigadier, habilité, selon moi, cette seule mention ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir un document qui démontre l’habilitation et pas une mention au PV.
Sur la question du respect du droit de s’alimenter, Monsieur n’a pas eu de repas le soir, il a terminé sa retenue vers 20h10 mais il avait pu s’alimenter le midi. Cela constitue un traitement inhumain et dégradant.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
La seule mention dans la saisine que le fonctionnaire est habilité est suffisant. Et chaque agent est spécialement habilité et il n’est pas obligé de contrôler la réalité de celle-ci. En outre, il n’y a pas de grief.
Concernant le défaut d’alimentation, l’intéressé a pu bénéficier d’au moins un repas, il a été placé au CRA à l’issue et il a pu bénéficier en arrivant d’un repas chaud ou froid donc il n’y a pas de violation des conditions de la CEDH.
Monsieur a une OQTF du 17 juillet 2024, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement. Un LPC a été sollicité, je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Sur l’habilitation des policiers pour la consultation des fichiers :
Outre que le procès-verbal indique expressément que l’agent de police est dûment habilité, en application des dispositions des articles R40-38-1 7°, R40-38 II et R40-38-7 2° du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataire à raison de leurs habilitations et dans la limite du besoin d’en connaître de tout ou partie des données, informations des différentes fichiers (FAED, EURODAC, SBNA, VISABIO). Le moyen sera donc rejeté.
Sur le non respect du droit de s’alimenter :
Il est établi que l’intéressé a eu un repas le 04 août 2024 entre 11 heures 40 et 11 heures 50 dans le cadre de sa retenue. Un panier repas est en principe fourni à tous les arrivants du CRA quelque soit leur heure d’arrivée. En l’espèce il n’est pas démontré que l’intéressé n’ait pas eu ce panier. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 03 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 h 48
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03620 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756E4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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