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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 décembre 2023. 23NT01941

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01941

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2209721 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A, représentée par Me Chekroun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante vietnamienne, relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 juin 2022 à laquelle l'arrêté contesté Mme A, qui est entrée en France le 19 décembre 2019, n'y était entrée que récemment. L'intéressée ne démontre ni être dépourvue de ressources dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y bénéficier d'une prise en charge médicale. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Vietnam où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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