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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05124

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°18 N° RG 24/05124 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFK2 SAS SUPERGROUP C/ M. [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2024 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 1er Octobre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Août 2024 ENTRE : La S.A.S. SUPERGROUP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA Avocat, Avocat au Barreau de VERSAILLES, pour postulant et représentée par Me Appoline WALBECQ substituant à l'audience Me Eric COHEN, Avocats plaidants du Barreau de PARIS ET : Monsieur [O] [E] né le 06 décembre 1964 à [Localité 6] (22) demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Comparant et représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] a été embauché le 5 janvier 1987 par la société Agrale, devenue EDA aux droits de laquelle se trouve la société Supergroup. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait le poste de directeur régional du site de [Localité 5]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2022, la société Supergroup informait M. [E] de la suppression de son poste dans le cadre d'un projet de réorganisation pour motif économique. Il lui était proposé à cette occasion plusieurs postes de reclassement. Par note d'information remise en main propre le 7 septembre 2022, la société Supergroup informait M. [E] des motifs économiques conduisant à la suppression de son poste. Le salarié adhérera au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail sera rompu à la date du 28 septembre 2022. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête en date du 12 décembre 2022 pour contester le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et solliciter le paiement de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 31 mai 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Lorient a : - Constaté l'absence de motif économique de rupture - Dit le contrat de sécurisation professionnelle sans cause - Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Supergroup à payer à M. [E] la somme de 165.148,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 - Condamné la société Supergroup à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Supergroup aux dépens - Ordonné l'exécution provisoire. La société Supergroup a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes en date du 9 septembre 2024. Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 13 août 2024, la société Supergroup a fait assigner M. [E] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 31 mai 2024 et subsidiairement, de voir ordonner la consignation par la société Supergroup auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 168.148,20 euros. Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, la société Supergroup réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance. Elle fait valoir en substance que : - M. [E] n'a pas justifié de dommages post-licenciement autorisant le conseil de prud'hommes à lui octroyer le montant maximal fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit 20 mois de salaires ; - M. [E] a perçu de Pôle Emploi 100% de son salaire pendant les 12 mois suivant la rupture, par suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et il ne justifie pas de sa situation après le 24 mars 2023 ; il n'a justifié d'aucune recherche d'emploi ; l'ancienneté et l'âge ne sont pas des critères suffisants pour lui allouer l'indemnisation maximale prévue par la loi ; - M. [E] a créé une entreprise le 15 septembre 2022 ; il ne justifie pas utilement de l'absence de chiffre d'affaires par une attestation de l'Urssaf limitée au mois de janvier 2023 ; - Il n'a pas été pris en compte la perception par le salarié d'indemnités de rupture représentant plus de 16 mois de salaire (indemnité de licenciement: 115.498 euros + indemnité supra légale : 20.500 euros) ; le conseil de prud'hommes a reconnu que cette indemnisation concourait à la réparation du préjudice sans en tirer les conséquences nécessaires ; - Le salarié ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un précédent PSE qu'il estime plus avantageux ; - Les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives ; M. [E] ne présente aucune garantie matérielle de remboursement des dommages-intérêts alloués en cas d'infirmation du jugement. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [E] demande au Premier président de : - Débouter la société Supergroup de ses demandes ; - La condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. M. [E] fait valoir en substance que : - La société Supergroup n'évoque pas les conséquences qu'auraient pour elle le paiement des condamnations prononcées ; elle a la charge de la preuve de difficultés financières de nature à justifier sa demande ; il lui appartient de produire les liasses fiscales des trois derniers exercices pour que sa situation financière puisse être appréciée ; le chiffre d'affaires s'élève à plus de 190 Millions d'euros et la marge brute à 50 millions d'euros ; - Il n'est démontré aucune impossibilité de restitution par le salarié en cas de réformation du jugement ; - Aucune critique relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'est formulée par l'employeur ; - Le jugement est motivé sur l'absence de cause réelle et sérieuse et sur l'importance du préjudice subi par le salarié ; la prise en compte alléguée de l'indemnité 'supra légale' dans le quantum des dommages-intérêts alloués emporterait violation de la loi ; - M. [E] a versé tous les justificatifs nécessaires de son préjudice avant l'ordonnance de clôture rendue par le conseil de prud'hommes ; il actualisera sa situation en cause d'appel ; - Il est toujours inscrit à France Travail et depuis le 29 septembre 2023, il perçoit des allocations de chômage calculées sur la base de 57% du salaire de référence ; il n'a pas retrouvé d'emploi salarié ; son préjudice est évalué à 33.672 euros par an, outre une perte de droits à la retraite portant son préjudice à plus de 290.000 euros. A l'issue des débats, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 30 octobre 2024. * * * MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire: L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'. Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...). Le Premier Président ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, en générant une situation irréversible, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. En l'espèce, s'agissant de l'existence alléguée de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient statuant en formation de départage, la société Supergroup n'évoque nullement l'existence d'une erreur de droit quant à l'appréciation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, mais remet en cause l'évaluation par les premiers juges du quantum des dommages-intérêts alloués, au motif de leur caractère considéré comme excessif eu égard aux indemnités de rupture allouées au salarié et au plafond prévu par l'article L1235-3 du code du travail compte-tenu de l'ancienneté de M. [E]. Or, il doit être observé que les premiers juges ont fait ressortir au terme de la motivation de leur décision, le fait que la réalité même de la suppression de l'emploi de M. [E] telle que visée dans la lettre énonçant le motif de licenciement et en conséquence, le caractère réel et sérieux motif du motif économique de licenciement, n'étaient pas établis, ce qui les a conduit, s'agissant d'un salarié licencié avec une ancienneté de 35 années et un salaire de référence d'un montant de 8.262,41 euros, à apprécier souverainement le préjudice subi à hauteur de 165.148,20 euros, le barème prévu au barème de l'article L1235-3 susvisé du code du travail prévoyant pour un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit en l'espèce entre 24.787,23 euros (8.262,41 euros x 3 mois) et 165.248,20 euros (8.262,41 euros x 20 mois). S'agissant de l'incidence de l'indemnité supra légale versée au salarié, les premiers juges ont pu prendre en compte celle-ci dans leur appréciation souveraine du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 in fine du code du travail. Aucun moyen sérieux de réformation du jugement n'est établi de telle sorte que la condition prévue à l'article 517-1 du code de procédure civile n'est pas remplie. En outre, force est de constater que la société Supergroup, au-delà de conjectures sur la capacité remise en cause du salarié à restituer les sommes affectées de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes, ne produit strictement aucun élément relatif à sa situation financière et à ses facultés de paiement, de telle sorte qu'elle ne justifie nullement d'un risque de conséquences manifestement excessives générant une situation irréversible. Dès lors, la demande aux fins de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée. 2- Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation : En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce et en référence aux développements qui précèdent sur la motivation des premiers juges, les moyens présentés par l'employeur et une totale carence de ce dernier quant aux pièces justifiant de sa situation financière, aucun élément objectif ne justifie qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire aux fins de consignation de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Supergroup. La demande sera en conséquence rejetée. * * * En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Supergroup qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à M. [E], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, une indemnité d'un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, Déboutons la société Supergroup de ses demandes à fin de suspension de l'exécution provisoire et subsidiairement à fin de consignation ; Rappelons qu'en vertu de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; Condamnons la société Supergroup à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Supergroup aux dépens. LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT. H. BALLEREAU

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