Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01083 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UKZ7
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 20/01083 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UKZ7
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
ET
Madame [C] [G] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 10], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Céline LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 mars 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01083 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UKZ7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9] (TUNISIE), sans avoir, à notre connaissance, fait précéder leur union d’un contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit le 11 janvier 2007.
De leur union sont issus trois enfants :
[W] [E], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (NORD),[R] [E], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (NORD),[D] [E], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (NORD).
Suivant jugement en date du 12 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de LILLE a, notamment :
constaté l'exercice commun, de plein droit, de l'autorité parentale sur les enfants par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère,fixé les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père comme suit, sauf accord des parties sur d'autres dispositions :hors grandes vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixé la pension alimentaire due par Monsieur [E] à titre de contribution aux charges du mariage à la somme de 700 euros par mois.
Par ordonnance de non conciliation du 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Monsieur [U] [E], :
admis provisoirement Madame [C] [G] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Nord), au bénéfice de l’aide juridictionnelle,dit la juridiction française compétente et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,autorisé les époux, Monsieur [U] [E] et Madame [C] [G], à introduire l’instance en divorce,constaté que les époux résident séparément,vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 10], bien commun, à l'épouse, Madame [C] [G], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,dit que cette jouissance sera à titre onéreux,vu l'accord des parties, dit que l'épouse, Madame [C] [G], prendra provisoirement en charge les prêts immobiliers n°2009162057B00001 et n°2009162057B00002 souscrits auprès de la [8] pour l'acquisition du domicile conjugal (mensualités de 469,55 euros et 304,69 euros), contre créances entre les époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,vu l'accord des parties, attribué à l’époux, Monsieur [U] [E], la jouissance du véhicule automobile CITROËN Saxo et à l'épouse, Madame [C] [G], la jouissance du véhicule automobile CITROËN C4 Picasso, sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,fixé à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser l’époux, Monsieur [U] [E], au titre de son devoir de secours de l’épouse, Madame [C] [G],constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [W], [R] et [D], est exercée conjointement par les deux parents,vu l'accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs communs, [W], [R] et [D], au domicile de la mère, Madame [C] [G],dit que le père, Monsieur [U] [E], bénéficiera d'un droit de visite à l'égard des enfants communs, [W], [R] et [D], dont les modalités seront définies librement en accord entre les parents ou, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante :* pendant un délai de trois mois : droit de visite simple, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ainsi que les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
* puis, à l'issue de cette période de trois mois : droit de visite et d'hébergement classique,
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que, si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d'été : les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
vu l'accord des parties, fixé à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, [W], [R] et [D], soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS),dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances.
Par requête conjointe du 30 mars 2023, reçue au greffe le 13 avril 2023, Monsieur [U] [E] et Madame [C] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 12 avril 2023,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 novembre 2020,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 31 mars 2023 pour Madame [C] [G] et du 07 avril 2023 pour Monsieur [U] [E],
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce, la loi française y étant applicable, ainsi qu’aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)et de
Madame [C] [G], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (NORD),
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et des enfants :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 31 mars 2023 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [E], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10] (NORD), [R] [E], nés le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (NORD) et [D] [E], nés le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (NORD), fixée à la charge de Monsieur [U] [E] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à la convention notariée du 28 décembre 2023 conclue entre les parties,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS