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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-85.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.072

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de Me BLANC et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Paul, X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1989, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné chacun d'eux à 1 an d'emprisonnement avec sursis, les a condamnés en outre aux dépens de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Paul A... et pris de la violation des articles 459 et 512, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a refusé de recevoir les conclusions du prévenu demandeur ; " au motif qu'il n'avait pas comparu à l'audience du 7 février 1989 ; " alors que la Cour a constaté que ledit prévenu était présent à l'audience du 8 décembre 1988 et que la non-comparution à l'audience suivante ne constituait pas un motif de rejet des conclusions " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 décembre 1988, à laquelle Paul A... s'est présenté et a déposé des conclusions qui ont été visées par le président ; que, la cause ayant été renvoyée à l'audience du 7 février 1989, l'avocat du prévenu a fait parvenir à la cour d'appel des conclusions additionnelles qui ont été écartées au motif que l'intéressé, non présent ni excusé à cette seconde audience, ne pouvait non plus s'y faire représenter ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a répondu aux conclusions initiales, l'arrêt encourt pas le grief allégué au moyen, qui doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Paul A... et pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention d'homicide et de blessures par imprudence ; " au motif que le groupe électrogène installé b dans la station service Shell dont il est le gérant, était à l'origine de l'accident litigieux ; " alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, fondées sur la contre-expertise officieuse C... et selon lesquelles le groupe électrogène en question était étranger au sinistre ; " et que, d'autre part, la Cour a constaté que, si les responsables de la sécurité avaient ouvert le deuxième interrupteur (IACM) 291, l'accident n'aurait pas eu lieu " ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé les délits reprochés à la charge du demandeur, qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation ; que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour Roger X... et pris de la violation des articles 7, 11 et 24 de la loi du 20 juillet 1988 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., condamné le 11 mars 1988 par le tribunal correctionnel à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis du chef d'homicides et blessures par imprudence, puis s'étant désisté de son appel après la promulgation de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, à payer les " frais liquidés pour le Trésor à la somme de 13 165 francs " ; " alors que l'ancien prévenu ayant bénéficié de l'amnistie ne peut être condamné aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat " ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 7 et 11 de la loi du 20 juillet 1988, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le désistement d'appel de Roger X..., a confirmé les dispositions du jugement déféré afférentes à la culpabilité et à la peine ; Les moyens étant réunis ; d Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 11, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1988, lorsqu'un appel a été formé avant l'entrée en vigueur de ladite loi contre une condamnation amnistiée par application de son article 7, le prévenu peut se désister de son recours, ce désistement ayant pour effet de rendre caduc l'appel incident du ministère public et de conférer un caractère définitif à la décision rendue sur l'action publique ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24, alinéa 3 de la loi précitée, l'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat ; Attendu que Roger X..., poursuivi avec d'autres personnes pour homicides et blessures involontaires à la suite d'un accident survenu le 21 juillet 1986, a été condamné de ces chefs, par jugement du 11 mars 1988, à un an d'emprisonnement avec sursis ; qu'il a interjeté appel de cette décision, dont le ministère public a également relevé appel ; que la loi du 20 juillet 1988 ayant été promulguée pendant l'instance d'appel, le prévenu s'est désisté de son recours, ce que la juridiction du second degré a constaté ; qu'elle a néanmoins confirmé la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par le tribunal et a condamné Roger X... aux dépens de l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait seulement donner acte à l'appelant de son désistement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera prononcée par voie de retranchement ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Roger X... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 381, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a opéré un partage de responsabilité entre X..., A... et B... ; " alors que la juridiction correctionnelle n'a pas compétence pour opérer un partage de responsabilité entre les coauteurs d'un dommage " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Paul A... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a prononcé un partage de la responsabilité entre les prévenus ; " alors qu'il n'appartient pas au juge de la répression de statuer sur un tel partage " ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 464 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'en matière d'action civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée ; Attendu qu'après avoir condamné solidairement Roger X..., Paul A... et Jacques B..., reconnus coupables d'homicides et blessures involontaires, à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, les juges du second degré ajoutent que la responsabilité de l'accident doit être partagée entre les prévenus à raison de 50 % pour Roger X..., 40 % pour Paul A... et 10 % pour Jacques B... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; qu'elle sera prononcée par voie de retranchement ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 février 1989, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, confirmé les dispositions du jugement afférentes à la culpabilité de Roger X... ainsi qu'à la peine d prononcée contre lui et l'a condamné aux frais liquidés pour le Trésor à la somme de 13 165 francs, d'autre part, partagé la responsabilité de l'accident entre Roger X..., Paul A... et Jacques B..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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