Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° H 18-14.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 15-16.410), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 350 000 euros, à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a pris en considération, après les avoir évalués, l'ensemble des éléments dont elle disposait et a souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 350 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, pour apprécier la demande de prestation compensatoire le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. La cour de cassation a cassé l'arrêt ayant prononcé le divorce en toutes ses dispositions en sorte que l'appel étant général la cour se placera à ce jour pour apprécier le montant de la prestation compensatoire ; que l'article 270 du code civil prévoit que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 271 du même code, ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ; qu'à cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
- durée du mariage : 42 ans, la durée de vie commune postérieure au mariage est de 34 ans (2009),
- trois enfants issus de cette union,
que sur le patrimoine indivis :
*un immeuble sis [...] qui constitue le logement familial estimé à 550 000 euros par Mme Y... acquis en 1991 dans la proportion de 70% pour M. X... et de 30% pour Mme Y.... M. X... estime ce bien à 800 000 euros.
Le notaire l'estime dans une fourchette de 550 à 580 000 euros.
*un immeuble sis [...] estimés à 85 000 euros par l'époux, estimé à 70 000 euros par l'épouse et acquis dans les mêmes conditions que le précédent,
* un immeuble sis [...], acquis par moitié par les époux estimé à 460 000 euros par l'épouse et dans une fourchette de 440 000 à 550 000 euros par l'époux,
* un immeuble sis à [...] acquis par moitié par chaque époux évalué à 120 000 euros par l'épouse et produisant un rapport locatif annuel de 7 708 euros.
La charge de taxes foncières pour les biens indivis se monte à 797euros ([...], 487 euros, [...]310 euros). Chaque époux en est redevable à proportion de ses parts,
Mme Y... évalue ses créances à l'égard de M. X... à la somme de 582 500 euros ;
que sur la situation de l'épouse
Mme Y... âgée de 62 ans est à la retraite depuis le mois de juillet 2017 et perçoit depuis un revenu de 1 716 euros par mois ; que Mme Y... et M. X... avaient tous deux avant le mariage la même qualification d'employés de banque. Elle justifie avoir arrêté de travailler pendant cinq ans pour élever les enfants ; qu'elle indique sans en justifier avoir sacrifié sa carrière professionnelle à son mari en démissionnant de la BNP PARIBAS pour travailler dans son cabinet d'expertise comptable ; que ce changement de situation professionnelle comme l'arrêt d'activité sont un choix du couple ; que ce choix a cependant impacté défavorablement la situation financière et les droits à la retraite de Mme Y... : 4 ans et demi sans cotiser, puis ensuite un salaire réduit de moitié du fait d'une activité à temps partiel, puis licenciement par son époux fin 2003. De 2004 à 2011 du fait de la reprise d'un cabinet d'agent UCB elle a eu une situation intéressante et a perçu lorsqu'elle a cessé son activité en 2011 une indemnité compensatrice de 97 741 euros la BNP PARIBAS ayant en outre passé en perte le débit de ses comptes soit la somme de 61 295 euros ; qu'enfin une fin de parcours professionnel plus ou moins chaotique travaillant à mi-temps puis étant au chômage ;
qu'elle justifie pour l'année 2015 avoir déclaré :
- 6 781 euros au titre de ses indemnités de Pôle Emploi,
- 6 132 euros au titre de ses revenus mobiliers.
qu'elle percevait en outre la pension alimentaire de 1 000 euros par mois ;
que Mme Y... justifie avoir pour charge deux emprunts immobiliers pour lesquels elle rembourse pour l'un 1 092 euros par mois et pour l'autre 414 euros par mois ;
qu'elle perçoit pour ces biens un loyer de 870 euros pour le premier et de 400 euros pour le second ; qu'elle a fait l'acquisition du premier bien pour la somme de 406 210 euros ; que la cour ignore la valeur de l'autre appartement qui est un logement d'étudiant à [...] ; qu'elle justifie de charges fiscales d'un montant mensuel de 540 euros par mois.
que Mme Y... possède à titre personnel :
- des liquidités qu'elle évalue à 81 836 euros. Ces avoirs se montaient encore en 2014 selon M. X... à la somme de 216 000 euros. Mme Y... explique cette baisse par le coût de la procédure judiciaire et le paiement des charges de la vie courante ; que M. X... évalue à plus d'un million d'euros le patrimoine propre de Mme Y... ; que Mme Y... justifie avoir vendu ses biens antérieurs dont M. X... fait état et posséder actuellement uniquement à titre personnel :
- un appartement à Poitiers T1 évalué à 60 000 euros par l'époux et à 50 000 euros par l'épouse, loué 440 euros par mois pour lequel elle rembourse 414 euros par mois,
- un appartement à [...] de 117 m² acquis en 2011 au prix de 402 000 euros qui lui procure un loyer de 870 euros et pour lequel elle rembourse 1 092 euros par mois ; que Mme Y... estime ce bien à ce jour à 320 000 euros ; que Mme Y... estimait en 2015 ses droits patrimoniaux sur l'activité de commissaire aux comptes de son mari à 57 500 euros et ses droits sur la société Européenne d'Expertise qu'il dirige à 365 000 euros ; que Mme Y... a un compagnon depuis 2013, M. A... aujourd'hui notaire retraité dont les revenus et le patrimoine sont conséquents ; que le couple a fait le choix pendant la procédure de ne pas vivre dans la même maison mais de se partager entre les divers biens immobiliers possédés par l'un ou l'autre en sorte que chacun paie les charges de ses biens. M. A... produit un tableau récapitulatif en 2015 de ses revenus (retraites et loyers) annuels : 64 792 euros. Ses charges d'impôts et d'emprunts sont de 46 291 euros les emprunts concernant la SCI venant à terme en 2020 ; qu'il évalue son patrimoine (hors emprunt) à la somme de 530 000 euros ; que Mme Y... déclare à titre de charges 2 552 euros par an à titre de taxe foncière et de taxe d'habitation ainsi que 1 668 euros par an à titre d'IRPP et de CSG ; qu'il ne sera pas tenu compte des frais des biens indivis qui sont une charge des époux à proportion de leur part indivise ; que ses revenus locatifs propres se montent à 1 275 euros et ses charges d'emprunt à 1 506 euros ; que le prêt du T1 vient à terme en 2019 celui de l'appartement vient à terme en 2026 ; qu'elle estime ses revenus fonciers nets à 370 euros à compter de décembre 2019 et à 1 120 euros en 2025 ; qu'en définitive Mme Y... évalue son patrimoine personnel propre net à la somme de 328 339 euros et son patrimoine indivis à la somme de 476 000 euros ; que M X... évalue le patrimoine indivis de Mme Y... à 603 000 euros et son patrimoine propre à plus d'un million d'euros ;
que sur la situation de l'époux
M. X... est âgé de 62 ans ; qu'il exerce la profession d'expert-comptable et commissaire aux comptes ; qu'il indique souffrir d'asthme depuis son enfance, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une belle carrière professionnelle, et d'hypertension artérielle nécessitant un traitement à vie, comme toutes les personnes de son âge ayant de la tension ces éléments ne l'empêchant pas davantage de continuer à travailler ; qu'il produit sa déclaration de revenus pour 2015 selon laquelle il a déclaré pour 2015 :
- 40 000 euros au titre des traitements et salaires,
- 5 004 euros au titre des dividendes,
- 25 182 euros au titre des revenus fonciers,
- 47 739 euros au titre du BNC ;
Total : 117 925 euros brut soit 9 827 euros bruts par mois.
qu'il produit sa déclaration de revenus pour 2016 selon laquelle il a déclaré :
- 25 000 euros au titre des traitements et salaires,
- 5 004 euros au titre des dividendes
- revenus de capitaux mobiliers imposables ; 3 004 euros
- (-) 2 611 euros au titre des revenus fonciers nets
- 49 930 euros au titre du BNC.
Total : 72 823 euros brut soit 6 068 euros bruts par mois ;
que son revenu a donc chuté quasiment de moitié ; que M. X... explique que le BNC commissariat aux comptes abaissé depuis 2010 du fait de l'abrogation de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes dans les SAS ; que Mme Y... l'explique par le déplacement d'une partie de sa clientèle privée "commissaire aux comptes" dans la société EEB la lecture du bilan 2016 révélant que le chiffre d'affaires "Commissariat aux Comptes" est passé de 87 970 euros en 2015 à 146 565 euros en 2016 ; que M. X... explique ses difficultés financières par le fait qu'il a été victime d'une escroquerie qui lui a imposé d'abandonner son compte courant à hauteur de 300 000 euros en raison de l'assignation en liquidation judiciaire du Procureur de la République de Paris et d'autre part il indique avoir été victime d'un détournement de clientèle de son cabinet de [...] par ses anciens salariés le préjudice subi étant estimé par lui à 700 000 euros ; que Mme Y... relève qu'entre 2012 et 2015 M. X... a fait l'acquisition de trois cabinets comptables ([...], [...] et [...]) ; que ses revenus ayant chuté sa charge d'impôts a également chuté à 8 944 euros pour l'année ; qu'avec les taxes foncières et la taxe d'habitation M. X... a une charge d'impôt mensuelle de 1 555 euros ; que la charge des impôts fonciers indivis est reprise dans la rubrique patrimoine indivis ; que M. X... indique ne posséder aucun patrimoine financier ; que les droits prévisibles à la retraite de M. X... selon l'audit qu'il produit sont de 3 744 euros, mais ce calcul ne repose que sur sa seule activité d'expert-comptable évaluée à 36 616 euros et M. X... ne produit pas les éléments provenant des organismes serveurs ; que Mme Y... a fait évaluer ses droits à la retraite sur la base des revenus qu'elle estime être les siens et obtient une pension mensuelle de 9 000 euros ; que Mme Y... estime les revenus fonciers nets de M. X... en 2020 à la somme de 12 000 euros par mois ;
que M. X... évalue son patrimoine indivis à 957 000 euros ; que M. X... indique que son patrimoine propre est détenu par trois sociétés immobilières dont Mme Y... est associée (sans indiquer le montant de ses parts) il l'évalue comme suit :
- une maison à [...] : 110 000 euros évaluée par Mme Y... à 140 000 euros ; qu'elle a un revenu locatif mensuel de 500 euros,
- deux appartements à Niort : 180 000 euros ; revenu locatif : 1 100 euros,
- un studio à [...] : 260 000 euros, Mme Y... l'évalue 280 000 euros,
- un studio à [...] : 260 000 euros, rapport locatif 600 euros,
- des biens immobiliers aménagés en deux studios et un appartement évalués par M. X... à 510 000 euros. M. X... vit dans l'un des studios, l'autre est loué 600 euros par mois, la valeur locative de l'appartement de 35 m² dans lequel M. X... doit faire quelques travaux n'est pas indiquée,
- une maison à [...] évaluée à 150 000 euros, Mme Y... l'évalue à 220 000 euros ; que la valeur locative n'est pas indiquée ;
- 3 maisons en cours et 3 terrains à bâtir à [...] : 100 000 euros. Mme Y... l'évalue à 120 000 euros.
- une ferme à [...] évalué par Me A... dans son état liquidatif à 60 000 euros ; que cette bâtisse est en indivision avec son frère ; que Mme Y... l'évalue à 200 000 euros ; que M. X... évalue ensuite à la somme de 1 770 000 euros le patrimoine acquis durant le mariage (Mme Y... l'évalue à 2 430 000 euros) ; qu'il estime ses revenus fonciers négatifs en raison de travaux devant être réalisés dans les SCI ; que M. X... évalue son patrimoine professionnel (hors passif et hypothèques)
comme suit :
- la SCI du [...] qui possède un local professionnel et quatre appartements vacants qu'il évalue à 100 000 euros et Mme Y... à 250 000 euros,
- la SCI [...] (à [...]) estimée à 450 000 ; Mme Y... l'estime à 500 000 euros,
- la SCI Moulin du Milieu à [...] (bureaux de [...] et [...]) : 450 000 euros. Mme Y... l'estime à 600 000 euros ;
que M. X... évalue son patrimoine professionnel à 1 000 000 d'euros, Mme Y... à 2 400 000 euros ; que M. X... fait valoir que ce patrimoine est grevé d'un nantissement de 80 632 euros et d'un nantissement judiciaire définitif de 575 873 euros ; que le compte courant d'associé de 300 000 euros a fait l'objet d'un abandon au bénéfice de la société EEB à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'enfin, Mme Y... sur la base des bilans produits par M. X... après injonction évalue les créances clients à 1 210 000 euros. M. X... se contente d'indiquer "qu'il s'agit d'une analyse tronquée et mensongère" de ses bilans, s'en s'expliquer plus au fond sur le recouvrement possible de ces créances ; que Mme Y... évalue le patrimoine personnel propre net de M. X... à la somme de 7 500 000 euros et son patrimoine indivis à la somme de 724 000 euros ; que M. X... évalue son passif à 1 006 000 euros et se présente à ce jour avec un protocole d'accord selon lequel il doit verser à la BNP PARIBAS au 31/12/2017 la somme de 592 877 euros au 31/12/2017 au titre d'un prêt devenu exigible depuis 2010 ; qu'enfin M. X... taisant sur ses conditions de vie partage ses charges avec sa compagne Mme B... (toujours présentée comme sa compagne en mai 2017 sur le faire-part de son père) qui est avocate et dont les revenus sont ignorés ; qu'il ressort de cette analyse l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... sous la forme d'un capital d'un montant de 350 000 euros étant rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à servir de rectificatif au régime matrimonial librement choisi par les époux ; que M. X... ne peut emprunter puisqu'il est inscrit au FICP et il est constant que son compte courant de 300 000 euros n'est plus mobilisable ; que pour autant, l'état notamment de ses créances clients à recouvrer, la valeur des biens non grevés d'hypothèque dont il est propriétaire que ce soit à titre personnel ou indivis lui permet de faire face au paiement de cette somme, sa demande de paiement échelonné sera rejetée ;
ALORS QUE les juges du fond doivent évaluer, fut-ce sommairement, le patrimoine des époux avant de fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, pour fixer à 350 000 euros le capital devant être versé par M. X... à Mme Y... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel, prenant notamment en compte le patrimoine personnel propre et le patrimoine indivis de chacun des époux, a relevé que Mme Y... évaluait son patrimoine personnel propre à la somme de 328 339 euros et son patrimoine indivis à la somme de 476 000 euros, tandis que M. X... estimait que l'évaluation devant en être faite était respectivement de plus d'un million d'euros et de 603 000 euros ; que la cour d'appel a également relevé que Mme Y... contestait le montant du patrimoine acquis par M. X... pendant le mariage (1 770 000 euros selon M. X... et 2 430 000 selon Mme Y...), et évaluait le patrimoine personnel propre net de M. X... à la somme de 7 500 000 euros et son patrimoine indivis à 724 000 euros, ces sommes étant contestées par M. X..., et la cour d'appel ayant à cet égard rappelé les évaluations divergentes des époux concernant le patrimoine immobilier propre et indivis de chacun, et ayant expressément relevé ne pas connaître la valeur de l'un des biens immobiliers de Mme Y... ; qu'en se bornant ainsi à faire état des évaluations divergentes des époux sur leurs patrimoines personnels propres et indivis respectifs, sans préciser quelle évaluation devait être retenue, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'évaluation, même sommaire, de ces biens, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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