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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-81.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.041

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 février 1993, qui, sur le seul appel des parties civiles d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences volontaires ou voies de fait avec préméditation ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151, 81 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la procédure régulière ; "aux motifs que, s'il est exact que l'enregistrement de la communication téléphonique anonyme soumise à l'expertise, a été effectué par les parties civiles dans des conditions mal définies, cette circonstance n'interdisait pas qu'il puisse faire l'objet d'une telle mesure d'investigation, et les inculpés ne peuvent sans se contredire, contester son origine, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs voix ont été enregistrées pour servir de référence, et solliciter une contre expertise sur le même matériel ; "alors que, si le juge d'instruction peut sur commission rogatoire ordonner la mise sur écoute d'une ligne téléphonique et procéder à l'enregistrement des conversations nécessaires à l'enquête, seuls les fonctionnaires et officiers de police judiciaire désignés par lui et agissant dans le cadre strict du respect des dispositions des articles 81 et 151 ont pouvoir de procéder à de tels enregistrements ; qu'un tel pouvoir n'appartient pas à la partie civile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a agi dans le respect des dispositions précitées ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des appels téléphoniques anonymes répétés parvenant au domicile des époux X..., ceux-ci, après avoir déposé plainte et s'être constitués parties civiles, ont remis au magistrat instructeur une bande magnétique contenant, selon eux, l'enregistrement de la voix de leur interlocuteur anonyme ; que cette bande, préalablement mise sous scellée, a été soumise à une expertise de comparaison avec la voix de Daniel Y... ; Attendu qu'en déclarant régulière la procédure ainsi conduite, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief qui lui est fait dès lors que l'enregistrement contesté, produit par les parties civiles, n'est pas un acte d'information mais n'a que la valeur d'un indice de preuve, susceptible d'être discuté par les parties et de faire l'objet de toutes mesures d'instructions utiles, tant en ce qui concerne son contenu que les circonstances dans lesquelles il a été établi ; qu'il n'entre pas dans les prévisions des textes visés aux moyens et ne saurait concourir à leur violation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz