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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-18.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.219

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen,13 juin 2008) que Michel X..., ayant été exposé à l'amiante, a été atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ; qu'il est décédé le 1er septembre 2000 ; que Mme Y... épouse Z..., ayant droit de Michel X..., contestant le taux d'incapacité de 10 % à compter du 25 juillet 2000 retenu par la caisse, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, après expertise médicale, a confirmé ce taux par jugement du 5 février 2002 ; que Mme Y..., qui a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation, a accepté le 11 juin 2004 l'offre d'indemnisation du 5 avril 2004 établie sur la base du taux d'incapacité de 10 % et rejetant, par ailleurs, l'indemnisation du préjudice moral motif pris de l'absence de tout lien causal entre la maladie et le décès ; que par arrêt du 27 avril 2005, la Cour nationale du contentieux de l'incapacité a reconnu pour Michel X... un taux d'incapacité de 100 % à compter du 25 juillet 2000 ; que Mme Y... a présenté au FIVA une nouvelle demande d'indemnisation complémentaire fondée sur ce taux, tant au titre de l'action successorale qu'à titre personnel ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du FIVA rejetant sa demande d'indemnisation complémentaire ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1640 du 23 décembre 2000, et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, relevant que Mme Y..., tandis que se poursuivait l'instance qu'elle avait introduite devant les juridictions du contentieux de l'incapacité, avait en connaissance de cause accepté l'offre d'indemnisation du FIVA reposant, d'une part, sur un taux d'incapacité de 10 %, qu'elle savait alors inexact, et rejetant, d'autre part, tout lien causal entre la maladie due à l'exposition à l'amiante et le décès de Michel X..., ce qu'elle contestait par ailleurs, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, qu'en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice initial, Mme Y... était irrecevable à présenter ultérieurement au FIVA une demande d'indemnisation complémentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Z..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du FIVA rejetant la demande d'indemnisation complémentaire formée par Madame Danielle Z..., ayant droit de Monsieur Michel X... à la suite de la fixation du taux d'Incapacité Permanente partielle de ce dernier à 100% ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'action en réparation du préjudice personnel de madame Z... la compagne de Michel X..., c'est à bon droit que le fonds a rejeté cette demande en raison de l'acceptation par cette dernière de la décision du 5 avril 2004 par laquelle le FIVA rejetait expressément sa demande d'indemnisation de son préjudice moral personnel résultant du décès au motif d'une absence de lien entre la maladie consécutive à l'exposition à l'amiante et le décès ; qu'en effet, demandant l'indemnisation de son préjudice moral personnel, Madame Z... soutenait nécessairement que le décès de Michel X... était en lien avec la maladie résultant de cette exposition, alors qu'au surplus elle n'ignorait pas que ce lien avait été reconnu dans le cadre d'une expertise de sécurité sociale qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2001 confer pièce 10 ; que l'acceptation par elle, sans former de recours, de la décision du FIVA du 5 avril 2004 rejetant la demande d'indemnisation de son préjudice moral personnel, rend irrecevable toute autre action juridictionnelle en réparation de ce même préjudice personnel, conformément aux dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 ; que s'agissant de la demande au titre de l'action successorale, il apparaît que le préjudice personnel de Michel X... pour sa part supérieure à 10%, était déjà révélé à Madame Z... à la date de la première offre du FIVA, quand bien même n'était-il pas encore reconnu par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en effet, aucun document médical postérieur à la date de cette première offre n'est venu établir ou révéler cette aggravation du préjudice initial, et la reconnaissance par la cour nationale du contentieux de l'incapacité d'un taux d'incapacité de 100% certes postérieure à l'acceptation de la première offre du FIVA ne peut constituer un élément nouveau révélant une incapacité ignorée à la date de cette acceptation ; qu'en acceptant sans former de recours l'offre d'indemnisation du préjudice de Michel X... sur la base d'une incapacité de 10% alors que par ailleurs elle avait déjà contesté le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité rendu le 5 février 2002, confirmant ce taux, rend encore irrecevable toute autre action juridictionnelle ultérieure en réparation de ce même préjudice, conformément aux dispositions de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 53 IV alinéas 2 et 3 de la loi du 23 décembre 2000 qu'une nouvelle offre peut être présentée au FIVA en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou d'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; qu'en estimant que la reconnaissance, après l'acceptation de la décision du FIVA fondée sur la base d'un taux d'Incapacité Partielle Permanente de la victime de 10% résultant expressément de l'absence de lien entre l'affection présentée par celle-ci et son décès, d'un taux d'Incapacité Partielle Permanente de 100%, ne constituerait pas un élément nouveau révélant une aggravation de l'état de santé ou un préjudice distinct ignoré à la date de cette acceptation, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est opposable au FIVA la décision de la caisse de prendre en charge le décès au titre du risque professionnel, laquelle vaut justification du lien entre ce décès et l'exposition à l'amiante ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice moral personnel de Madame Z... au seul motif qu'à la date de l'acceptation de l'offre du FIVA, le lien entre le décès et la maladie était déjà reconnu par une expertise, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce lien était alors reconnu par la caisse ou une juridiction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV alinéas 2 et 3 de la loi du 23 décembre 2000.

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