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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 décembre 2023. 2208890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208890

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Noisy-Le-Sec de Pôle emploi Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de février 2019 à juin 2021, pour un montant de 24 907,55 euros ; 2°) de condamner Pôle emploi à le dédommager pour les préjudices subis et l'entrave créée dans son parcours de création de structure. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage des salariés du secteur privé. 3. Il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la contestation par M. A, ancien employé dans le " domaine de l'économie circulaire et de lien social ", de la décision de récupération d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi servie, donc, au titre du régime d'assurance chômage des salariés du secteur privé. Il en va de même de la demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette décision ou une éventuelle faute de Pôle emploi dans la gestion de ce régime. La requête de M. A ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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