Texte intégral
MINUTE N° 130/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZD7
Décision déférée à la cour : 19 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE.
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIME et appelante sur appel incident :
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
assigné le 16 juin 2022 par acte déposé en l'étude de l'huissier intrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement après prorogation du 21 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [N] est propriétaire d'une parcelle de terrain bâti située [Adresse 4] cadastrée s ection [Cadastre 6].
Mme [K] [I] et M. [Z] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 3] de la même rue, cadastrée section [Cadastre 1] qu'ils ont acquise le 28 septembre 2009.
Se plaignant de ce que ces derniers avaient édifié des éléments de construction sur sa propriété, Mme [N], le 11 mai 2017, a fait assigner Mme [I] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins notamment de les voir condamner à détruire ou enlever les constructions litigieuses et à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise laquelle a été confiée à M. [V] qui a établi son rapport le 10 janvier 2020.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a :
débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
constaté qu'est acquise la prescription de la propriété et de l'empiètement de l'ouvrage des défendeurs sur le terrain de Mme [O] [N] ;
ordonné l'établissement d'un plan topographique et parcellaire en prenant en compte ladite prescription et la rectification du plan cadastral ;
rejeté la demande tendant à la condamnation de la requérante pour procédure abusive ;
condamné Mme [O] [N] au paiement des frais et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2258, 2261 et 2271 du code civil, le tribunal a fait état de ce que :
il n'était pas contestable que les défendeurs avaient acquis leur propriété en 2009 et que le second alinéa des dispositions de l'article 2271 du code civil était donc respecté,
le bornage réalisé par l'expert [S] n'avait pas été établi de la manière la plus pertinente et qu'il y avait lieu de considérer que la construction existante respectait les cotes du croquis de rénovation cadastrale de 1966,
il en résultait que l'empiètement reproché était conforme à l'esprit des mesurages d'origine (1966) et était donc couvert par la prescription acquisitive trentenaire.
Il en a conclu qu'il y avait lieu de rejeter les demandes de la requérante tout en faisant droit aux demandes relatives à l'établissement d'un plan parcellaire conforme à ladite prescription acquisitive.
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'action comme abusive dès lors que la requérante avait cru agir légitimement au vu d'un bornage réalisé par un géomètre expert.
Mme [O] [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 4 mars 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer en totalité le jugement du tribunal de Saverne du 19 novembre 2021 y compris sur les frais et dépens de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
et, en conséquence,
débouter la partie adverse de sa demande sur appel incident tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
en conséquence :
condamner M. [Z] [N] et Mme [K] [I] solidairement à procéder à la destruction ou l'enlèvement des constructions litigieuses à savoir :
la gouttière
les tôles ondulées en PVC
des claustras en bois et des jardinières à bambous
des brise-vues et des poteaux métalliques ;
condamner M. [Z] [N] et Mme [K] [I] solidairement à procéder à la destruction ou l'enlèvement des constructions litigieuses sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [K] [I] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2016 :
2 500 euros à raison du trouble de jouissance,
3 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la situation stressante et conflictuelle ;
condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [K] [I] :
à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'à une somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance,
aux entiers frais et dépens de première instance y compris les frais d'établissement du croquis d'arpentage de 231 euros ainsi que le relevé d'infraction du 15 septembre 2016 de 828 euros outre les frais et dépens de la procédure d'appel.
Mme [N] soutient que le jugement de première instance est entaché d'une erreur de droit et a fait une interprétation erronée de la prescription acquisitive.
A cet égard, elle fait état de ce que :
l'article visé par la décision est erroné puisque c'est l'article 2272 et non 2271 du code civil qui énonce la prescription abrégée de dix ans pour le possesseur de bonne foi, de sorte que le jugement encourt l'annulation pour défaut de base légale et mauvais fondement juridique,
la possession du possesseur de bonne foi doit répondre à certaines conditions strictes visées par « l'article 2261 » ; or, le caractère non équivoque de la prescription n'est pas rempli et n'a pas été recherché par la décision non suffisamment motivée en fait et en droit ; le premier juge semble avoir confondu la date des constructions litigieuses empiétant sur sa propriété et la date du rapport du géomètre [S] de 1966 ; la condition de paisibilité de la possession de dix ans n'est pas remplie puisqu'elle a contesté cette possession en introduisant plusieurs démarches et contestation y compris par voie judiciaire dès 2017,
la durée de la prescription trentenaire sur les empiètements n'a pas été recherchée et encore moins démontrée.
Sur le fondement du droit à destruction et à son indemnisation, Mme [N], se prévalant des dispositions des articles 544 et 545 du code civil et de la jurisprudence, soutient que :
le propriétaire victime d'un empiètement peut demander la destruction de la partie de la construction empiétant chez lui, et ce, même s'il ne subit aucun préjudice, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du constructeur, quelles qu'en soient les conséquences pour l'ensemble de l'immeuble et même si l'emprise irrégulière n'est que minime, l'injonction de détruire un mur ou toute autre emprise pouvant être ordonnée par le juge même si la destruction est susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou oblige à le détruire entièrement,
elle justifie que les constructions litigieuses ont été implantées sur sa propriété,
elle a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Sur l'appel incident, Mme [N] expose que l'exercice d'une voie de recours y compris en appel n'est jamais l'exercice abusif d'un droit et que dès lors que la partie appelante a estimé à juste titre que le magistrat de première instance a mal interprété et procédé à une lecture erronée du rapport d'expertise, elle est en droit et en devoir d'interjeter appel. Elle considère qu'en revanche, la demande de Mme [I] est abusive et lui a occasionné un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
le rejeter;
en conséquence,
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Sur l'appel incident
le déclarer recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
condamner Mme [O] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la procédure abusive à laquelle elle est confrontée ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 19 novembre 2021 pour le surplus ;
condamner Mme [O] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Mme [I] soutient que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'empiètement reproché par Mme [N] était couvert par la prescription acquisitive.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, elle indique que :
la mention de l'article 2271 du code civil au lieu de l'article 2272 du code civil par le premier juge ne constitue qu'une erreur matérielle,
le premier juge a parfaitement fondé sa décision sur la prescription acquisitive en invoquant l'article 2258 du code civil,
Mme [N] fonde l'essentiel de son argumentation sur le croquis d'arpentage établi par M. [S] alors que le rapport judiciaire rédigé par M. [V] a établi que ce croquis n'avait pas été fait de manière contradictoire et était entaché d'inexactitudes puisque les prétendus empiètements dénoncés par Mme [N] ne correspondaient pas aux constatations faites lors de l'expertise et aux recherches auxquelles a procédé le géomètre expert,
s'agissant de la gouttière, l'expertise a permis de constater que celle-ci se trouvait, conformément à l'article 681 du code civil, à l'aplomb d'un très ancien caniveau à double pente, qu'elle était en place depuis la construction de la maison datant d'un siècle et demi et qu'elle se trouvait en tout état de cause très en recul par rapport au mur de soutènement établi à la même époque par les auteurs de Mme [N], précédemment propriétaires du terrain ; l'éventuel empiètement de cette gouttière est largement couvert par la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du code civil, M. [N] et Mme [I] pouvant justifier d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque de l'immeuble pendant plus d'un siècle par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 1],
il en est de même pour ce qui concerne la limite sur laquelle ont été érigés la nouvelle construction, les tôles ondulées en PVC, les claustras qui ont d'ailleurs été mis en place par Mme [N] elle-même plusieurs années avant que les intimés n'acquièrent la maison, les brise-vues et les poteaux métalliques puisque ces éléments ont été édifiés sur la limite du muret de soutènement et dans le prolongement de celui-ci, qui a remplacé l'ancienne grange après la démolition de cette dernière ; la grange datait de plus d'un siècle et il a été établi que, depuis son érection, le terrain se trouvant de l'autre côté du mur a fait l'objet de plantations constantes par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 1], lesquels avaient d'ailleurs clos cet espace auquel les propriétaires du fonds contigu n'ont plus jamais eu accès.
Elle en déduit que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies, les intimés ayant justifié d'une exploitation et d'une possession continue, paisible, publique et non-équivoque de l'immeuble pendant plus d'un siècle, ce qui a eu pour conséquence juridique la prescription acquisitive par les prédécesseurs des intimés et par eux-mêmes du terrain dont leur voisin s'était désintéressé.
Mme [I] soutient que la présente procédure revêt un caractère abusif.
M. [T] [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice le 16 juin 2022, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [N] n'ayant pas constitué avocat est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de Mme [N] tendant à la destruction ou à l'enlèvement de constructions pour cause d'empiètement sur son terrain
Cette demande concerne une gouttière, des tôles ondulées en PVC, des claustras en bois et des jardinières à bambous, des brise-vues et des poteaux métalliques.
Sur la gouttière
L'expert judicaire, M. [V] qui avait notamment pour mission de déterminer la ligne séparative des deux fonds litigieux et d'indiquer l'emplacement des ouvrages litigieux, a déterminé, dans rapport établi le 10 janvier 2020, qu'empiétaient sur la parcelle de Mme [N] la gouttière de la maison de M. [N] et Mme [I],
M. [N] et Mme [I] se prévalent de ce que cet empiètement est couvert par la prescription acquisitive prévue par l'article 2258 du code civil lequel dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2272 du même code et non 2271, tel que l'a indiqué par erreur le premier juge, précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Dès lors que l'acte de vente du 28 septembre 2009 au profit de M. [N] et Mme [I] ne vise que la parcelle [Cadastre 1] dont ils se sont portés acquéreurs mais pas celle [Cadastre 6] dont Mme [N] est propriétaire, les conditions pour qu'ils bénéficient de la prescription acquisitive de dix ans ne sont pas remplies.
En revanche, l'expert a clairement fait état de ce que la gouttière litigieuse était en place depuis la construction de la maison elle-même antérieure à la réalisation du croquis d'arpentage d'origine en 1966, de sorte que la prescription acquisitive trentenaire est acquise au profit de M. [N] et de Mme [I] puisque Mme [N] a agi à leur encontre le 11 mai 2017.
Sur les tôles ondulées en PVC, les brise-vues et poteaux métalliques, les claustras en bois et les jardinières à bambous
Mme [I] indique que tous ces éléments ont été édifiés sur la limite du muret de soutènement et dans le prolongement de celui-ci, les claustras ayant été mis en place par Mme [N] elle-même plusieurs années avant que M. [N] et elle acquièrent leur maison.
L'expert judiciaire a mis en exergue que le mur de soutènement des terres de la propriété de Mme [N] était construit entièrement sur sa parcelle, ce dont il se déduit que les éléments en cause empiètent sur la parcelle de cette dernière.
Mme [I] soutient, sans le démontrer, que les claustras étaient déjà présents à l'achat de leur maison, ce que Mme [N] conteste.
A défaut pour Mme [I] et M. [N] de rapporter la preuve de l'existence d'actes matériels de possession par leurs auteurs et eux-mêmes sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 6] allant jusqu'au mur de soutènement et de ce que la prescription trentenaire qu'ils invoquent a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire tel que l'exige l'article 2261 du code civil, il y a lieu de les condamner à enlever ces constructions dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande tendant à l'établissement d'un plan topographique et parcellaire prenant en compte la prescription acquisitive
Considérant que la prescription acquisitive n'a été retenue que pour l'empiètement de la gouttière qui est aérien, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui est donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [N]
Au regard du trouble de jouissance subi par Mme [N] depuis de nombreuses années, du fait des empiètements retenus par la cour, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] et Mme [I] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. La demande de dommages et intérêts de Mme [N] au titre de son préjudice moral sera rejetée, ce préjudice n'étant pas démontré.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] pour procédure abusive
La demande de Mme [N] ayant abouti en partie n'était donc pas abusive, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Au regard des développements précédents, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
constaté qu'est acquise la prescription de la propriété et de l'empiètement de l'ouvrage des défendeurs sur le terrain de Mme [O] [N] ;
ordonné l'établissement d'un plan topographique et parcellaire en prenant en compte ladite prescription et la rectification du plan cadastral.
Ce même jugement est confirmé pour le surplus dans les limites de l'appel.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.
M. [N] et Mme [I] sont condamnés in solidum :
aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel,
à payer à Mme [N], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens dont les frais d'arpentage, la somme de 2 500 euros pour la procédure de premier ressort et celle de 2 500 euros pour la procédure d'appel.
Les demandes en paiement d'indemnités formulées sur le même fondement par M. [N] et Mme [I] en premier ressort et par Mme [I] à hauteur d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 19 novembre 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
constaté qu'est acquise la prescription de la propriété et de l'empiètement de l'ouvrage des défendeurs sur le terrain de Mme [O] [N] ;
ordonné l'établissement d'un plan topographique et parcellaire en prenant en compte ladite prescription et la rectification du plan cadastral ;
condamné Mme [O] [N] au paiement des frais et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de Mme [O] [N] tendant à l'enlèvement de la gouttière de la maison dont M. [Z] [N] et Mme [K] [I] sont propriétaires laquelle empiète sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 5]
CONDAMNE M. [Z] [N] et Mme [K] [I] à enlever les tôles ondulées en PVC, les brise-vues et poteaux métalliques, les claustras en bois et les jardinières à bambous qu'ils ont installés sur la parcelle dont Mme [O] [N] est propriétaire cadastrée section [Cadastre 6] à [Localité 5] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [I] à payer à Mme [O] [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O] [N] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande tendant à l'établissement d'un plan topographique et parcellaire ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [I] aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [K] [I] à payer à Mme [O] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort et celle de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par M. [Z] [N] et Mme [K] [I] pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par Mme [K] [I] pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
la greffière, la présidente,