Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 125 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC473
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F267
APPELANTE
S.A.R.L. PRESTIGE LYS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 502 179 237
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. TECHSTAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 782 434
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prestige Lys a pour objet social le transport en véhicule haut de gamme de différents passagers dans le cadre de transport de grande remise. Pour l'exercice de cette profession, elle dispose de voitures haut de gamme Mercedes.
Le10 octobre 2012, la société Prestige Lys a confié à la société Techstar son véhicule, pour vérifier la cause d'un bruit inhabituel du moteur. Le 26 octobre 2012, la société Prestige Lys a accepté un devis de réparation d'un montant de 7 540, 42 euros ttc.
Les travaux prescrits n'ayant pas donné satisfaction, la société Techstar s'engageait à restituer le véhicule le 21 décembre 2012, mais à la date convenue, elle informait la société Prestige Lys d'une erreur de diagnostic et lui indiquait, que compte tenu du kilométrage du véhicule (276 814 kms), un échange standard de moteur s'avérait nécessaire, ce pour le prix de 22 070 euros. La société Prestige Lys refusait de donner son accord sur le nouveau devis. Elle assignait en référé le 6 février 2013 la société Techstar pour récupérer son véhicule en bon état de marche.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2013, la société Techstar a été condamnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à restituer à la société Prestige Lys le véhicule réparé selon les règles de l'art.
Par arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance. Le véhicule a été restitué le 25 juillet 2014.
La société Prestige Lys a poursuivi son action en recouvrement liée au préjudice de l'immobilisation du véhicule pour la période du 10/10/2012 au 25/07/2014.
Par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2019, la société Prestige Lys a fait assigner la société Techstar en paiement de la somme de 66 878,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2019.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a :
- Débouté la sarl Prestige Lys de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Prestige Lys en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,25 euros TTC,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 6 janvier 2021, la société Prestige Lys a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Prestige Lys, demande à la cour, au visa des articles 1147, 2233, 2241, 2242 du code civil, de l'article L110-4 du code de commerce, de :
- Recevant la Société Prestige Lys en son appel, l'y déclarer bien fondée.
- Infirmer le jugement rendu le 2 Décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'action de la société Prestige Lys recevable, comme non prescrite.
- Condamner la Société Techstar au paiement de la somme de 66.878,49 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation au bénéfice de la société Prestige Lys, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 Juin 2019.
- La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur fondement de l'Article 700 du code de proce dure civile.
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Bouaeie Serra Ayala Bonlieu, conforme ment aux dispositions de l'Article 699 du code de proce dure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société Techstar demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, des anciens articles 1147 et suivants du code civil, des articles 2224, 2228, 2229 du code civil et des articles 384 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société Techstar en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Melun,
- Débouter la société Prestige Lys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et statuant à nouveau,
- Juger que seules les journées d'immobilisation du 9 au 25 juillet 2014 ne sont pas prescrites ;
- Juger que les préjudices invoqués par la société Prestige Lys sont inexistants ;
- Débouter de surcroit la société Prestige Lys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Prestige Lys au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Proce dure civile
- Condamner la société Prestige Lys aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
La société Prestige Lys allègue que le point de départ de la prescription est établi à la date à laquelle l'obligation de la société Techstar a été mise à exécution, le 25 juillet 2014 suite à l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris, que l'action n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation.
A titre subsidiaire, elle soulève l'interruption de la prescription au motif que l'assignation en référé délivrée le 6 février 2013 aurait interrompu la prescription jusqu'au 14 juillet 2014, date de la signification de l'arrêt d'appel, et non jusqu'au 26 juin 2014.
La société Techstar réplique que le délai de prescription de l'action de la société Prestige Lys n'a pas commencé à courir à la date de restitution du véhicule, mais à la date de la caractérisation du manquement de la société Techstar à son obligation de résultat, au plus tard le 26 juin 2014.
Concernant l'interruption de la prescription, elle réplique que l'assignation délivrée le 6 février 2013 ne peut avoir interrompu la prescription dès lors qu'à cette date le préjudice n'était pas encore constitué.
L'article L 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L'article 2224 du code civil énonce que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
La société Prestige Lys a poursuivi en référé la réparation et la restitution de son véhicule par la société Prestige Lys. Le véhicule ayant été réparé et restitué, elle a limité sa demande au fond à l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation fautive du véhicule.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice résultant de cette immobilisation n'a pu commencer à courir que du jour où il a été statué sur l'obligation à réparation et restitution du véhicule par une décision de justice qui a été exécutée.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation se situe au 26 juin 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu contradictoirement, qui a confirmé l'ordonnance entreprise, qui avait ordonné la restitution par le garage du véhicule dûment réparé. A compter de cette date, le manquement de la société Techstar à son obligation de résultat n'a plus été sérieusement contesté.
En conséquence, dès le 26 juin 2014, la société Prestige Lys était en mesure de connaître son préjudice résultant de l'immobilisation fautive du véhicule et d'agir en indemnisation. Or, elle a introduit son action en indemnisation par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
La société Prestige Lys ne justifie d'aucune interruption de la prescription entre le 26 juin 2014 et l'acte d'huissier de justice du 9 juillet 2019. Les actes interruptifs de prescription antérieurs au 26 juin 2014 sont sans incidence sur la prescription en ce qu'ils sont antérieurs au point de départ de celle-ci.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater la prescription de l'action en indemnisation de la société Prestige Lys et de la déclarer irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Prestige Lys de ses prétentions au lieu de déclarer son action irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Prestige Lys partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il paraît équitable d'allouer à la société Techstar la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférérée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate la prescription de l'action poursuivie par la société Prestige Lys ;
Déclare l'action de la société Prestige Lys irrecevable ;
Condamne la société Prestige Lys à payer à la société Techstar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Prestige Lys aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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