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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-19.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.086

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° E 21-19.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [P] [E], divorcée [U], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-19.086 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [N] et [I] [U] et de Mme [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [N] et [I] [U] et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [I] [U] et Mme [E] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [I] [U] et Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest au titre du prêt contracté par la SCI Saint Joseph ; ALORS QUE pour poursuivre l'associé d'une société civile en paiement des dettes sociales, le créancier doit démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile du fait de l'insuffisance de son patrimoine social ; qu'en considérant que, du seul fait qu'elle avait produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Saint Joseph, la banque avait suffisamment fait la démonstration de vaines poursuites, sans qu'il soit besoin pour elle d'établir que le patrimoine social de la société était insuffisant pour la désintéresser (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables les actions en responsabilité formées par eux à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest ; ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur à l'encontre de l'établissement de crédit court à compter de la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles cet emprunteur n'a pas été en mesure de faire face ; qu'en revanche, la prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la banque par l'associé d'une société civile emprunteuse, poursuivi sur son patrimoine personnel en qualité de débiteur subsidiaire sur le fondement de l'article 1858 du code civil, court à compter de la date à laquelle cet associé est en mesure de savoir que son patrimoine personnel est sollicité ; qu'en déclarant dès lors prescrite l'action en responsabilité des consorts [U] dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, la prescription ayant couru « à la date de la première échéance impayée, soit au 20 avril 2013, qui a révélé la difficulté pour la SCI d'assumer son obligation de remboursement » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que, s'agissant d'un action en responsabilité exercée contre la banque par les associés de la SCI Saint Joseph, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la première poursuite exercée contre eux par la banque, soit les 12, 15 et 19 octobre 2018 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 6), la cour d'appel a violé les articles 2224, 1857 et 1858 du code civil.

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