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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.659

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Coisne, demeurant le Cloître Saint-Thegonnec (Finistère), Penmerguès, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A, n° de rôle 823/89), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., demeurant chez Mme Marie X... à Morlaix (Finistère), ..., 2 / de Mme A..., demeurant à Morlaix (Finistère), ..., 3 / de M. Yves A..., demeurant à Morlaix (Finistère), ... des Champs, 4 / de M. Marcel Y..., demeurant à Morlaix (Finistère), 19, place de Gaulle, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant se référant à une autre procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'appel portait seulement sur l'ordonnance de référé du 20 octobre 1989, statuant sur une requête présentée par M. Coisne, sur le fondement des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, relative à une précédente ordonnance du 6 septembre 1989, qui s'en était strictement tenue aux demandes présentées et auxquelles il avait été clairement et complètement répondu, ce qui rendait inopérantes les critiques sur "l'exposé des prétentions devant le premier juge" et sur "les motifs irréguliers et choses non demandées", et, d'autre part, que la requête de M. Coisne, jointe aux développements multiples de ce dernier, cachait en réalité "une manoeuvre malicieuse, fruit d'un esprit chicanier et procédurier", visant à faire juger les mêmes faits que ceux faisant l'objet de l'ordonnance initiale qui ne préjudiciait pas au fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Coisne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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