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Cour de cassation, 19 avril 2023. 23-80.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.817

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

N° V 23-80.817 F-B N° 00669 MAS2 19 AVRIL 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AVRIL 2023 M. [G] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [G] [N] a été placé en détention provisoire le 10 janvier 2022. 3. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité formulée par la défense et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2023 prolongeant la détention provisoire de M. [N], alors : « 1°/ qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, à peine de nullité de son ordonnance, de motiver sa décision de rejet ; que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat, ni les contingences liées à l'organisation des services de la justice, ni les contraintes liées aux délais de convocation, inapplicables, et de comparution, inopérants, ne sauraient, sauf circonstances insurmontables, motiver le rejet d'une demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que la défense a sollicité le renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [N], initialement prévu le 5 janvier 2023, en raison de la nécessité pour l'avocat de celui-ci de prendre connaissance du dossier, celui-ci, malgré son éloignement et sa désignation tardive, ne s'étant jamais vu délivrer une copie de la procédure ; que le mandat de dépôt de l'exposant n'expirait que le 9 janvier suivant, soit quatre jours, dont deux jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a toutefois écarté cette demande au motif principal que les délais de comparution et de convocation de l'exposant ne permettaient pas ce report, eu égard à la tardiveté de la demande qu'en retenant, pour écarter l'irrégularité du débat contradictoire litigieux, que « si l'affirmation du juge des libertés et de la détention est contestée en ce qu'il retient qu'un report n'était pas possible en raison des délais de convocation de l'article 114 du code de procédure pénale, il y a lieu d'observer que ce motif ne constitue pas le motif exclusif du refus de reporter le débat contradictoire et, partant, que ce motif erroné est surabondant », quand l'inopérance de ce motif principal, et le simple constant qu'un report était matériellement possible, auraient dû conduire les juges à en déduire que le débat contradictoire était vicié, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que toutes les diligences soient effectuées pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit à la fois son éloignement et sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; que le juge des libertés et de la détention ne saurait dès lors, à peine de nullité de son ordonnance, rejeter la demande de report du débat contradictoire formulée par cet avocat au motif inopérant qu'il lui incombait de s'organiser pour prendre connaissance du dossier avant la date initialement prévue pour le débat qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention de Monsieur [N] qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicitée il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention étaient inopérants qu'en se bornant à retenir, pour dire cette motivation régulière, que l'avocat de Monsieur [N] pouvait consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention en amont du débat contradictoire, quand ce raisonnement abstrait fait fi de l'éloignement de l'avocat choisi par Monsieur [N], lequel exerce dans un barreau extérieur au ressort du tribunal dans lequel la procédure est suivie, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la pertinence et l'opérance des motifs du juge des libertés et de la détention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ que toutes les diligences doivent être mises en oeuvre pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit à la fois son éloignement et sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; que si aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose la délivrance en urgence d'une copie du dossier à l'avocat qui en fait la demande, cette obligation découle du seul principe du respect dû aux droits de la défense, dont la valeur supra-légale s'impose aux juges, même en l'absence de texte ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [N] qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicité, il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire ; que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, étaient inopérants qu'en affirmant au contraire que « le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le report du débat alors que le délai pour délivrer la copie de la procédure n'était pas expiré », quand cette obligation découlait non pas de l'article 114 du Code de procédure pénale, mais du principe même du respect dû aux droits de la défense, garanti notamment des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et préliminaire du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir la pertinence et l'opérance des motifs du juge des libertés et de la détention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que toutes les diligences soient mises en oeuvre pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit à la fois son éloignement et sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; que le juge des libertés et de la détention ne saurait dès lors, à peine de nullité de son ordonnance, rejeter la demande de report du débat contradictoire formulée par cet avocat, sauf à établir en quoi le report du débat contradictoire était impossible, du fait soit de l'expiration très proche du mandat de dépôt, soit d'une circonstance insurmontable qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes sur la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [N] que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicité, il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention étaient inopérants qu'en énonçant toutefois que la décision du juge des libertés et de la détention était justifiée, faute pour la défense d'avoir démontré l'existence d'une circonstance insurmontable ayant rendu impossible la consultation du dossier, quand il incombait au juge d'établir en quoi le report du débat contradictoire était impossible, du fait soit de expiration très prochaine du mandat de dépôt, soit d'une circonstance insurmontable, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 5°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que toutes les diligences soient mises en oeuvre pour permettre à l'avocat de la personne détenue, désigné tardivement et qui, inscrit à un barreau extérieur au ressort de celui la juridiction saisie, subit tant son éloignement que sa désignation tardive, de prendre connaissance du dossier en amont du débat contradictoire relatif à la détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure suivie au tribunal judiciaire de Nantes que, le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a désigné Maître [L] [O], avocat inscrit au barreau de Paris, comme son nouveau premier avocat que ce dernier a alors immédiatement, par deux courriels en date des 14 et 19 décembre 2022, sollicité en vain une copie complète du dossier de la procédure que le 20 décembre 2022, soit à peine quinze jours après sa désignation, Maître [O] a été destinataire d'une convocation en vue du débat contradictoire qui devait se tenir le 5 janvier suivant devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes que compte tenu d'une part de son éloignement et d'autre part de ce qu'il n'avait jamais reçu la copie du dossier qu'il avait sollicité, il a, le 4 janvier 2023, sollicité le report du débat contradictoire que la défense faisait valoir que les motifs de la décision de rejet de cette demande, tenant à l'absence d'obligation de délivrer une copie du dossier au conseil de la personne mise en examen dans un délai inférieur à un mois et à la possibilité, pour l'avocat du mis en cause, de consulter le dossier au greffe du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, étaient inopérants ; qu'en retenant toutefois, pour établir la régularité de la décision du juge des libertés et de la détention que la Chambre de l'instruction retient que l'absence de l'avocat de Monsieur [N] lors du débat ne résulte que d'un « renoncement » de la défense, quand ce motif est inopérant à justifier l'absence de diligences du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction afin de permettre à la défense de pouvoir prendre, en amont de ce débat, connaissance du dossier, compte tenu de la situation particulière d'éloignement et d'urgence dans laquelle se trouvait Maître [O], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de prolongation était irrégulière dès lors que le juge des libertés et de la détention avait rejeté une demande de report du débat contradictoire par une motivation inopérante, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que le dossier de la procédure est mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables et de l'article 145-1 du même code que le juge des libertés et de la détention met la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen quatre jours ouvrables au plus tard en vue du débat contradictoire. 7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [N] ayant été convoqué le 20 décembre 2022 en vue d'un débat contradictoire devant se tenir le 5 janvier 2023, il avait la faculté de prendre connaissance de la procédure et de préparer la défense de son client dont il était le premier avocat avant d'en devenir le seul le 4 janvier 2023. 8. Ils relèvent qu'il n'est ni soutenu ni allégué que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition dans les délais légaux et que l'avocat de la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de délivrance de copie à la date du débat contradictoire dès lors que cette délivrance doit intervenir dans un délai d'un mois. 9. Ils en déduisent que le dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat de M. [N] pour assurer la défense de son client et qu'il n'est ni allégué ni même invoqué l'existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la consultation du dossier mis à sa disposition à tout moment, son éloignement du tribunal judiciaire de Nantes ne constituant pas une circonstance insurmontable opposable aux services judiciaires. 10. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le report du débat dès lors que le délai pour délivrer la copie de la procédure n'était pas expiré et que l'avocat de M. [N] n'annonçait pas son déplacement au tribunal judiciaire de Nantes pour consulter le dossier mis à sa disposition et se mettre en mesure de préparer la défense de son client. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui pouvait en tout état de cause substituer ses motifs à ceux, partiellement erronés, du premier juge, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 12. Dès lors, le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2023 prolongeant la détention provisoire de M. [N], alors « qu'en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [N] est mis en examen notamment du chef de détention non autorisée d'une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B, en état de récidive légale, infraction pour laquelle il encourt dix années d'emprisonnement et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'il est en outre détenu depuis le 10 janvier 2022, soit plus de huit mois ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2023 prolongeant la détention provisoire de Monsieur [N], à énoncer que « la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs sus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, ces mesures ne comportant que des mesures de surveillance ponctuelle et à posteriori », sans rechercher si la mise en oeuvre mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, qui permet un suivi en temps réel, et non seulement a posteriori, de la position géographique de la personne munie du bracelet électronique, ne permettait pas de parvenir à ces objectifs, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 14. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce, qu'il détaille, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. 15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision. 16. En effet, d'une part, selon les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. 17. D'autre part, si, en application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne mise en examen l'est pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, il n'y a pas lieu, pour déterminer cette peine, de prendre en compte la circonstance de récidive. 18. Dès lors, le fait que M. [N] soit mis en examen pour les faits de détention non autorisée d'arme de catégorie B, en récidive, ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 137-3 dès lors que, hors récidive, ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement. 19. Ainsi, le moyen doit être écarté. 20. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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