Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°92
N° RG 22/06187 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUW
M. [X] [U] [H]
C/
S.A.S. SONATECH
Ordonnance d'incident : NON LIEU A IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine VONCQ
Me Thomas CHEVALIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2023
Le douze Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 12 mai précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [U] [H]
né le 27 mars 1980 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
La S.A.S. PROFOG anciennement dénommée SONATECH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 4 octobre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS SONATECH en date du 21 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 mars 2023 par M. [U] [H] ;
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 9 mai 2023 par la SAS PROFOG venant aux droits de la SAS SONATECH ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'incident a été fixé pour plaider le 12 mai 2023.
SUR QUOI
Sur l'intérêt à agir de la SA SONATECH
M. [U] soutient que la Société PROFOG serait dépourvue d'intérêt à agir au motif qu'elle aurait saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire des mêmes demandes indemnitaires auprès de Monsieur [E].
Suivant l'article 31 du code de procédure civile dispose que : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Et selon l'article 789 du code précité : 'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer.
Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire.
La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire'.
Au cas présent, il sera rappelé que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de la saisine de la juridiction de première instance, c'est-à-dire en l'espèce au 12 avril 2021.
Il résulte des pièces versées que le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a fixé un Bureau de jugement dans le dossier opposant la Société PROFOG à M. [E] pour le 12 septembre 2023.
Le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire n'est pas encore saisi des demandes visant M. [E].
Concernant la procédure devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, il résulte également des pièces versées que le dossier n'a pas encore été audiencé puisque la prochaine audience de mise en état est prévue pour le 7 juin 2023.
Il s'ensuit qu'à ce jour, le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire n'est pas encore saisi des demandes visant M. [E] et que dès lors la société PROFOG a bien un intérêt à agir.
Sur les frais et dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
M. [U] [H] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons M. [U] [H] de son incident,
Condamnons M. [U] [H] à verser à la SAS PROFOG la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, Ph. BELLOIR
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