Cour d'appel, 23 juin 2014. 13/01003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01003
Date de décision :
23 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01003
AFFAIRE :
Mme Caroline X...
C/
M. Mohamed Y...
CMS-iB
droit de visite
Grosse délivrée à
Maître COLOMB-AUDRAS et BONNIN-BERARD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 JUIN 2014
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Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Caroline X... de nationalité Française
née le 06 Juillet 1989 à ROUBAIX (59100)
Profession : Sans profession, demeurant...-23300 ST AGNANT DE VERSILLAT
représentée par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro13/ 4608du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Mohamed Y... de nationalité Française
né le 02 Juin 1987 à BERKANE (MAROC) (MAROC)
Profession : Agent de sécurité, demeurant...-45000 ORLEANS
représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro2013/ 006195du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 12 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 mars 2014
Selon Avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 05 Mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Madame Caroline X... est appelante d'une ordonnance prononcée le 10 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales de GUERET qui a notamment, accordé à Monsieur Mohamed Y... avec qui elle a eu une petite fille, Lina née le 31 janvier 2012, un droit de visite et d'hébergement durant la première moitié des vacances scolaires, auquel elle ne s'oppose pas, mais qu'elle souhaite voir s'exercer sous une forme médiatisée en présence d'une tierce personne.
Rappelant le très jeune âge de Lina, elle estime que le premier juge n'a pas pris en compte les rapports de l'AECJF qui avait souligné la crainte de l'équipe éducative que " des droits de visite et d'hébergement trop longs provoquent chez cette jeune enfant des angoisses de séparation et d'abandon " (d'avec sa mère), ni même les constatations du pédopsychiatre qu'elle consulte au retour de l'enfant de chez son père, le Dr Z..., qui a indiqué qu'il s'agissait d'une enfant en grande souffrance avec un versant dépressif, supportant très mal les séparations d'avec sa maman, ce qu'a relevé également le rapport de l'AECJF dans le cadre du dossier d'Assistance Educative dont il résulte que le Dr A... indique que " le père ne réfléchit pas à sa fille ". Elle fait observer en outre, que les capacités d'accueil du père ne sont pas adaptées pour recevoir un enfant, son logement de 35m ² ne possédant qu'une chambre où Lina possède un lit, mais l'amenant ainsi à dormir avec son père et sa concubine.
Par ailleurs, elle rappelle les relations conflictuelles du couple, les violences, les menaces et les insultes adressées à son encontre par sms par M. Y..., ayant généré plusieurs dépôts de plaintes que le premier juge s'est faites communiquer.
Pour sa part, M. Y... poursuit la confirmation de la décision, et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l'essentiel, que Mme X... ne cesse de faire obstacle à la relation père-enfant, nourrissant de la rancoeur, parce qu'eu égard à leur relation chaotique et récente il n'était pas d'accord pour avoir un enfant, qu'elle est soumise à sa famille très intrusive et influente, que le juge des enfants saisi, n'a relevé aucun élément de danger lorsque Lina évoluait chez son père avec lequel l'équipe éducative a relevé une relation ordinaire et un attachement positif.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte des éléments des rapports de l'AECJF déposés le 31 mai et 23 octobre 2013, dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants, que les parents ont donné naissance à Lina alors qu'ils se connaissaient très peu, que la durée de vie commune a été brève, et que le problème réside avant tout, au niveau des relations parentales qui sont extrêmement conflictuelles, Monsieur Y... et Madame X... ne paraissant pouvoir communiquer qu'en élevant des conflits, au point que l'AECJF exclut tout contact entre eux, même médiatisé ;
Que force est de constater un irrespect total (violences, insultes, menaces) auquel il leur appartiendra de remédier dans l'intérêt bien compris de l'enfant qui a besoin d'avoir, dans un climat de sécurité et de sérénité, une image forte et positive de chacun de ses deux parents pour se construire dans de bonnes conditions, et non une image dégradée de l'un ou de l'autre qui conduit l'équipe éducative en charge de l'enquête à s'interroger sur le devenir de l'enfant dans un tel climat de conflit, s'il devait persister.
Attendu que pour autant, les capacités de la mère à prendre en charge l'enfant ont été reconnues, même si une certaine fragilité a été pointée, et l'équipe éducative composée d'une éducatrice spécialisée, d'un psychiatre psychanalyste et d'une psychologue clinicienne, a relevé que Lina avait de bons contacts avec son père et la compagne de celui-ci, et qu'il était lui aussi, en capacité de prendre en charge sa fille, estimant que la décision du juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires était adaptée ;
Que toutefois, il convient d'ajouter que les capacités éducatives de la mère qui a en résidence l'enfant, seront également, et réellement mesurées, à celles de parvenir à préparer l'enfant à partir chez son père, et ce d'autant pour l'instant, et tel que le relève l'équipe éducative, qu'à son très jeune âge, le contact avec la mère demeure encore important.
Attendu que le jugement sera en conséquences, confirmé en ce qu'il a décidé que le père prendra l'enfant la moitié des vacances scolaires, y compris en sa disposition prévoyant avec pertinence, une remise de l'enfant dans un lieu médiatisé pour éviter en l'état des relations parentales, tout contact sans surveillance, entre les parents.
Attendu toutefois, qu'eu égard au très jeune âge de Lina (28 mois), un fractionnement du droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances d'été paraît devoir être ordonnée pour ne pas séparer l'enfant de la mère trop longtemps, ainsi qu'une alternance ;
Que sur ces deux points, il sera ajouté au jugement entrepris.
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Et Y AJOUTANT,
DIT que M. Y... bénéficiera de la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
DIT que durant les vacances d'été, le père prendra l'enfant les premiers 15 jours du mois de juillet et d'Août les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
RG 13-1003
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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