Cour de cassation, 29 octobre 2010. 10-60.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-60.049
Date de décision :
29 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 ;
Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT a, par lettre du 5 septembre 2009, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chilly-Mazarin de la société Chronopost international ; que contestant la représentativité du syndicat SUD pendant la période transitoire précédant l'organisation des élections dans l'entreprise, la société Chronopost international a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat SUD d'un délégué syndical, le tribunal énonce que le syndicat n'étant pas affilié à une organisation représentative au niveau national, sa représentativité doit être appréciée au niveau de l'établissement à la date de la publication de la loi, soit le 21 août 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner la représentativité du syndicat SUD à la date de la désignation du délégué syndical, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.
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