Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/166
Rôle N° RG 22/02702 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5DU
S.A.S. LA COMPAGNIE DU STREET FOOD
C/
S.A.R.L. MAGAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine VENZONI
Me Philippe HAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000771.
APPELANTE
S.A.S. LA COMPAGNIE DU STREET FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. MAGAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MAGAU exerce l'activité de restauration gastronomique.
La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD est spécialisée dans la distribution de commerces ambulants.
La société MAGAU s'est rapprochée de la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD pour l'achat d'un triporteur réfrigéré et ses accessoires. Un devis a été établi le 9 juin 2020 pour un montant de 11 988 euros TTC sur le fondement duquel la société MAGAU a versé un acompte de 5 000 euros.
Un litige étant intervenu entre les parties relativement aux délais de livraison et au paiement du solde de la facture, la société MAGAU a fait citer la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE pour obtenir :
-la résolution de la vente,
-sa condamnation à lui payer :
-5 000 euros au titre du remboursement de l'acompte,
-50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice,
-2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :
-prononcé la résolution de la vente,
-condamné la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD à payer à la société MAGAU 5 000 euros correspondant à la restitution de l'acompte versé,
-débouté la société MAGAU de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD aux dépens et à payer à la société MAGAU 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu en substance que :
-la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD n'est pas fondée à invoquer la force majeure liée à la crise sanitaire au titre du retard de livraison dans la mesure où la commande a été passée en plein épisode épidémique,
-en s'engageant sur des délais de livraison, la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD aurait dû prendre en compte la situation sanitaire conduisant à la fermeture de multiples établissements et à la perturbation dans le circuit d'approvisionnement,
-l'article 1610 du code civil, qui pose pour principe que l'acheteur peut solliciter la résolution de la vente si le vendeur manque à son obligation de délivrance dans les délais convenus, peut recevoir application,
-la demande de dommages et intérêts doit être rejetée parce qu'elle n'est étayée par aucun historique de vente justifiant le chiffre d'affaire invoqué.
La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD a fait appel de ce jugement le 22 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 juin 2022, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal et subsidiaire, de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et l'a condamnée à restituer l'acompte,
-débouter la société MAGAU de toutes ses demandes,
-condamner la société MAGAU à payer le solde du prix et à prendre possession du triporteur sous astreinte après paiement du solde du prix de vente,
A titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société MAGAU de sa demande d'annulation du contrat pour dol et de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause, de condamner la société MAGAU aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusion, notifiées au RPVA le 6 juillet 2022, la société MAGAU demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-prononcé la résolution de la vente,
-condamné la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD à lui restituer la somme de 5 000 euros représentant l'acompte versé,
-condamné la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD aux dépens et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice de 60 477 euros lié à la vente de glaces pendant la saison estivale 2020,
A titre subsidiaire, de :
-prononcer la nullité de la vente objet du litige pour dol,
-condamner la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD à :
-lui rembourser 5 000 euros au titre de l'acompte versé,
-lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice de 60 477 euros lié à la vente de glaces pendant la saison estivale 2020,
En tout état de cause, de condamner la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 17 janvier 2023, le ministère public déclare s'en rapporter.
Le 31 mai 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 février 2023.
Le 5 janvier 2023, les parties ont été avisées du report du dossier à l'audience du 8 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 9 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD reproche aux premiers juges d'avoir prononcé l'annulation du contrat l'ayant liée à la société MAGAU en faisant valoir que :
-ils ne pouvaient plus rompre ce contrat qui avait déjà été rompu par décision unilatérale de la société MAGAU avant la saisine de la juridiction,
-la société MAGAU avait décidé de l'annulation sur le fondement de dispositions du code de la consommation qui ne peuvent recevoir application puisqu'elle est un professionnel,
-les premiers juges se sont trompés de fondement juridique en statuant au visa des articles 1224 et 1610 du code civil alors qu'ils auraient dû appliquer les articles 1217 et 1226 du même code,
-à défaut pour elle de mise en demeure préalable, la société MAGAU ne pouvait prononcer unilatéralement la résolution du contrat,
-faute de délai de livraison contractuellement convenu entre les parties, ni la résolution unilatérale ni la résolution judiciaire ne sont justifiées, le délai de 3 à 4 semaines stipulé dans les échanges de mails étant purement indicatif,
-la crise COVID lui permet d'invoquer utilement la force majeure pour un retard effectif de 4 semaines par rapport aux 4 semaines évoquées dans les mails,
-en tout état de cause, compte tenu des circonstances, ce retard de 4 semaines ne peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il ressort des documents soumis à la cour par l'appelante, particulièrement des courriels qu'elle lui a adressés les 31 août et 2 septembre 2020 (pièces 7), que la société MAGAU a demandé à la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD d'annuler la vente parce que, la saison estivale étant terminée, la livraison du triporteur était devenue sans intérêt pour elle « Je vous renouvelle notre demande d'annulation de la commande ».
A cette demande, par courrier de mise en demeure du 14 septembre 2020 (sa pièce 8) la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD a opposé une fin de non-recevoir « Comme nous vous l'avons indiqué, une annulation n'est pas envisageable car une fois la commande passée, le contrat devient irrévocable et ne peut être annulé que par voie judiciaire... ». Aux termes du même courrier, elle a également écarté toute résiliation du contrat en précisant : « De même le contrat ne peut être résilié car la date de livraison était indicative et elle n'a pas été érigée en condition essentielle du contrat et quand bien même cela aurait été le cas, le contexte sanitaire lié au Coronavirus est constitutif d'un cas de force majeure ».
Il résulte de ces éléments et de l'assignation que la société MAGAU a fait délivrer à la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD le 21 janvier 2021, qui avait précisément pour objet d'obtenir la résolution du contrat, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le contrat objet du litige n'a pas été résilié unilatéralement par l'intimée de sorte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des fondements juridiques applicables en s'appuyant sur les articles 1606 et suivants du code civil comme la société MAGAU les y avait invités dans son acte introductif d'instance.
2)L'article 1610 du code civil pose pour principe que dans le cas où le vendeur manque, de son seul fait, à son obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
Contrairement à ce que prétend la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD :
-ce texte a vocation à s'appliquer y compris dans les rapports entre professionnels,
-les courriels adressés les 14 et 18 août et 9 septembre 2020 par la société MAGAU (ses pièces 9, 10 et 12) constituent autant de mises en demeure de livrer le triporteur commandé ou d'annuler le contrat.
Dès lors les moyens soulevés de ces chefs par l'appelante doivent être écartés.
La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD affirme qu'elle ne s'était pas engagée sur des délais de livraison. Il est exact que le devis accepté ne comporte aucune date de livraison. Cependant, en l'absence de contrat en bonne et due forme, il y a lieu de considérer que l'ensemble des échanges des parties a un caractère contractuel.
Or, alors que les parties échangeaient au regard de divers devis proposés par la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD, il s'évince des documents qu'elle produit que la société MAGAU :
-a interrogé l'appelante sur les délais de livraison et que cette dernière s'est engagée sur une production en 3 à 4 semaines et sur une livraison dans les 24 à 48h (courriel du 8 juin 2020, pièce 2 de l'intimée),
-n'a jamais caché son désir de voir le triporteur rapidement livré (courriel du 22 juin 2020, sa pièce 3).
Il est donc établi que les délais de production et la date de livraison constituaient un élément essentiel de l'engagement de la société MAGAU et que la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD ne l'ignorait pas.
Cette analyse s'impose d'autant que s'agissant d'un objet nécessaire à la vente ambulante de glaces, il est bien évident que la société MAGAU en avait besoin durant la période estivale.
Dès lors, contrairement à ce qu'elle prétend, la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD s'est bel et bien engagée à livrer l'objet commandé dans un délai de fabrication de 3 à 4 semaines et dans un délai de livraison de 24 à 48h à compter du versement de l'acompte.
Dans ces conditions, l'acompte ayant été payé le 29 juin 2020, le matériel aurait dû être livré au plus tard le 29 juillet 2020. Or, c'est seulement le 28 août 2020, c'est-à-dire un mois plus tard et après deux mises en demeure (pièce 11 de l'intimée) que la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD s'est déclarée en mesure de livrer ce triporteur.
Il est donc établi qu'elle a failli à son obligation de délivrance alors même que, compte tenu des circonstances et de la nature du matériel commandé, elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une obligation fondamentale qui devait être exécutée au c'ur de la période estivale, c'est-à-dire dans les délais convenus. Contrairement à ce qu'elle prétend, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD prétend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'elle a fait face à un événement de force majeure consistant en la crise sanitaire liée à la COVID 19.
Pourtant, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, cet événement n'a pas les caractéristiques de la force majeure en ce qu'il n'était pas imprévisible.
En effet, la commande a été passée en pleine crise sanitaire et presque trois mois après que l'état d'urgence ait été prononcé, ce dont il résulte, comme cela ressort de son courriel du 8 juin 2020 (« En vue de la forte demande actuelle et des productions en cours, nous pouvons vous proposer une production en 3 à 4 semaines... »), que la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD disposait de tous les éléments nécessaires pour fixer ses délais de fabrication et de livraison.
En s'abstenant de procéder aux vérifications indispensables, notamment en se rapprochant de son propre fournisseur, pour déterminer l'exactitude de l'engagement qu'elle avait pris envers la société MAGAU, la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD a effectivement commis une faute directement à l'origine de la violation de son obligation de délivrance.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société MAGAU la somme de 5 000 euros correspondant à l'acompte payé.
3)Il ne saurait être sérieusement soutenu que, privée du matériel indispensable à la vente ambulante de glaces mais aussi de boissons et de friandises, la société MAGAU n'a pas supporté un manque à gagner qui constitue un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance.
Pour autant, les documents comptables qu'elle produit (ses pièces 20 et 21), qui font état d'un manque à gagner de 60 477 euros, portent sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2020.
Or, considérant que le triporteur aurait dû lui être livré le 29 juillet, sa perte de chance ne peut être indemnisée que sur deux mois, sachant que le mois d'août est l'un des mois les plus propices à la vente de glaces, boissons et friandises en raison de la concentration de touristes et de la chaleur.
Au vu du provisionnel versé aux débats, la cour dispose, en conséquence, d'éléments suffisants pour évaluer la perte de chance de la société MAGAU à la somme de 10 000 euros.
Dès lors, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation et la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD sera condamnée à lui payer 10 000 euros au titre de sa perte de chance d'encaisser des recettes.
4)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société MAGAU l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à dispositions au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société MAGAU de sa demande de dommages et intérêts, le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant ;
Condamne la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD à payer à la société MAGAU la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des recettes ;
Déclare la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD à payer à la société MAGAU 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société LA COMPAGNIE DU STREET FOOD aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,