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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-40.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.152

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H/89-40.152 et n° P/89-40.204 formés par M. André X..., demeurant à Loudun (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Loudundis, centre distributeur E. Leclerc, dont le siège social est à Loudun (Vienne), rue du Bon Endroit, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H/8940.52 et n° P/89-40.204 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 9 novembre 1988) que M. X... a été embauché le 1er septembre 1978 en qualité de comptable par la société Sefipa aux droits de laquelle se trouve la société Loudundis et a exercé par la suite les fonctions de chef comptable puis de responsable du rayon libre service, qu'il a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1986 après mise à pied conservatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'une part au motif que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle et d'insuffisance de résultats, un tableau édité par l'organisme GS Info en octobre 1986, qui rapporte les prix et les indices pratiqués par les divers supermarchés de Poitiers, Chatellerault, Loudin et Lussac les Châteaux, fait apparaître que les prix les plus élevés, à une exception près, sont ceux du magasin Loudundis et qu'il en est de même des indices ; qu'ainsi le grief d'insuffisance professionnelle et d'insuffisance de résultats est établi ; qu'il n'en résulte pas toutefois une faute grave ; qu'au surplus, les documents susvisés (établi par l'organisme GS Info) sont édités tous les mois et l'employeur, qui n'a pas manqué de les consulter, n'a adressé aucune observation à M. X... (cf. arrêt, page 4 et 5) ; alors qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait la maîtrise des prix et des indices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que l'employeur ne saurait se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, de fautes qu'il a tolérées sans y puiser de motifs de sanctions disciplinaires ou de licenciement ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait toléré les faits reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, aux motifs que, en ce qui concerne le surstockage, M. X... ne conteste pas les faits, mais fait valoir qu'il a été contraint de surstocker en juillet, comme c'est l'usage, en raison des difficultés d'approvisionnement au mois d'août ; que si ce grief est fondé, il n'est toutefois apporté aucun élément de nature à fixer l'importance quantitative de surstockage invoqué et que, dès lors, pas plus que le précédent, ce grief ne peut constituer une faute grave (cf. arrêt, page 4) ; alors qu'en déclarant le grief fondé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le surstockage constaté n'était pas, conformément à l'usage en vigueur au sein de l'entreprise, destiné à pallier les habituelles difficultés d'approvisionnement du mois d'août, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que l'imprécision des griefs, lesquels en matière d'insuffisance professionnelle doivent reposer sur des éléments objectifs et quantifiables, ne permet pas aux juges d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'imprécision du grief invoqué par l'employeur et l'absence d'élément permettant de quantifier le surstockage reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi et sans se contredire, constaté que M. Y... n'avait pu réaliser pour le secteur qui lui était confié le chiffre d'affaire qui avait été prévu et avait maintenu une marge supérieure au maximum autorisé, qu'il n'avait pas mis en place les étiquetages obligatoires, qu'il n'avait pas respecté les directives de l'employeur en matière d'heures supplémentaires pour les salariés placés sous ses ordres et qu'il s'était absenté à deux reprises sans autorisation, qu'il avait ainsi fait preuve de négligences et d'insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ses constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-143 du code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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