Texte intégral
N° RG 23/08908 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHS
Nom du ressortissant :
[D] [N] [B]
[B]
C/
PREFETE DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [N] [B]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avce le concours de Madame [P] [U], interprète en langue Peul, mandatée via STI, ayant exercé son interprétariatle jour de l'audience par téléphone après avoir prêté serment
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU [Localité 3]
non comparante régulièrement avisée, représentée par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise à la même date par la préfète du [Localité 3] et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2023.
Par ordonnances des 16 septembre 2023, 14 octobre 2023 et 13 novembre 2023, respectivement confirmées en appel les 19 septembre 2023, 17 octobre 2023 et 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [N] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 novembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 07, la préfète du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 novembre 2023 à 11 heures 10, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [D] [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023 à 08 heures 59, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et que l'administration n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré à bref délai.
[D] [N] [B] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [N] [B] a comparu, assisté d'un interprète en langue peul par téléphone et de son avocat.
Le conseil de [D] [N] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 3] représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [N] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a pas d'endroit où aller en Guinée, où il n'a plus d'attaches. Il ajoute qu'il a des problèmes de santé et souhaite sortir pour se soigner.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [D] [N] [B] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Il soutient en particulier qu'aucune obstruction n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention et qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
Il estime en effet que non seulement l'autorité préfectorale ne produit pas la preuve de la date alléguée d'audition consulaire, mais que même à supposer que celle-ci pourrait se tenir le 6 décembre 2023, il n'est nullement établi qu'elle permettra la délivrance d'un laissez-passer.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [D] [N] [B], la préfète du [Localité 3] fait valoir :
- que l'intéressé est dépourvu de document d'identité, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités guinéennes et de l'Unité Centrale d'Identification de la Police aux Frontières dès le 14 septembre 2023 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- qu'en l'absence de réponse, une relance a été faite auprès de l'Unité Centrale d'Identification le 25 septembre 2023 qui a répondu le jour même qu'en raison de l'absence du Consul au mois d'août et du volume de dossiers, il y a un peu d'attente pour l'organisation des auditions consulaires,
- qu'en parallèle, elle a de nouveau sollicité les autorités guinéennes les 9 octobre 2023 et 23 octobre 2023,
- que le 2 novembre 2023, elle a été avisée de la tenue d'une audition avec les autorités guinéennes le 15 novembre 2023 à 11 heures,
- que celle-ci n'a cependant pu avoir lieu, car [D] [N] [B] était convoqué à la même date à 10 heures 30 devant la cour d'appel de Lyon pour l'examen de son recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 novembre 2023,
- qu'une nouvelle audition avec les autorités consulaires guinéennes est prévue le 6 décembre 2023.
Les diligences relatées ci-dessus par l'autorité administrative sont justifiées par les pièces de la procédure, étant observé que le courriel adressé le 14 novembre 2023 par les services de l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur à la préfecture du [Localité 3] pour l'informer de la nouvelle date d'audition via visioconférence de [D] [N] [B] le 6 décembre 2023 à 11 heures constitue une preuve suffisante de la réalité de cet événement, en l'absence de toute contestation sur la validité de ce message électronique.
Il y a cependant lieu d'observer qu'au vu de la date proposée par les autorités consulaires guinéennes, [D] [N] [B] ne sera entendu que le 82ème jour de sa rétention et que la préfecture disposera alors d'un laps de temps de 8 jours pour obtenir tout à la fois le résultat de cette audition consulaire, un laissez-passer et un routing permettant l'exécution de la mesure d'éloignement, si tant est que l'intéressé soit bien reconnu comme étant de nationalité guinéenne.
Au vu des ces éléments trop incertains, il n'est pas établi par la préfecture que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [N] [B],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant a nouveau,
Ordonnons, en tant que besoin, la remise en liberté de [D] [N] [B],
Rappelons à [D] [N] [B] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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