Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des produits céramiques de Touraine, société anonyme, dont le siège social est à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit :
1°/ de la Compagnie française des convoyeurs, dont le siège est à Lagny (Seine-et-Marne), 1, rue du Chariot-d'Or,
2°/ de Monsieur Arnaud Y..., syndic, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Compagnie française des convoyeurs, demeurant à Lagny (Seine-et-Marne), 1, rue du Chariot-d'Or,
3°/ de Monsieur Raymond Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Compagnie française des convoyeurs, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ...,
4°/ de Monsieur Georges X..., pris en sa qualité de représentant du comité d'entreprise et des salariés de la Compagnie française des convoyeurs, domicilié en cette qualité au siège social à Lagny (Seine-et-Marne), 1, rue du Chariot-d'Or,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Capron, avocat de la Société des produits céramiques de Touraine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie française des convoyeurs et de M. Y..., syndic, de Me Jousselin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Compagnie française des convoyeurs (CFC), filiale de la société Frankel, sur déclaration de la cessation des paiements, la Société des produits céramiques de Touraine (PCT), créancière de la société CFC, a formé tierce opposition et demandé la rétractation du jugement ouvrant la procédure collective en soutenant que les éléments comptables remis à l'appui de la déclaration étaient erronés et que la cessation des paiements n'était pas caractérisée ; que le tribunal a débouté la société PCT du recours ainsi exercé ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que les procédures de concours ne peuvent être ouvertes que contre les débiteurs en état de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de se demander si la société CFC aurait déposé son bilan, dans le cas où, au lieu d'une stratégie de groupe prédominante par rapport au seul intérêt de la société CFC, la société mère, "prête à assurer à sa filiale les moyens nécessaires à la poursuite de son exploitation", aurait entrepris "un redressement dans le cadre du groupe Frankel", ainsi que le préconisaient les experts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs quand elle énonce, d'un côté, que les opérations de restructuration qui ont été accomplies ont conduit, suivant une stratégie de groupe prédominante par rapport au seul intérêt de la société CFC, "à faire supporter par la société CFC des pertes supplémentaires dont le financement n'était pas assuré", que "l'entreprise n'était pas viable", que "la continuité de l'exploitation" était "compromise" et que la situation était "critique", et d'un autre côté, que ces mêmes opérations de restructuration "n'ont eu ni pour objet, ni pour résultat, d'accroître délibérément le passif et de créer ainsi une situation artificielle de cessation des paiements" ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, d'un côté, que les opérations de restructuration efféctuées courant 1985 et début 1986 avaient entraîné des pertes supplémentaires et, d'un autre côté, que ces mêmes opérations n'avaient eu, ni pour objet d'accroître "délibérément" le passif, ni pour résultat de créer ainsi une situation artificielle de cessation des paiements, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, en second lieu, que tout en constatant que la société débitrice n'était pas en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, l'arrêt a retenu que la société CFC avait entrepris la mise en oeuvre du nouveau plan de restructuration proposé par les experts en août 1986, mais que les saisies-arrêts pratiquées début octobre 1986 par la société PCT, en ruinant le crédit bancaire que pouvait encore avoir la société débitrice et en privant celle-ci de ses ressources de trésorerie, avaient eu un effet déterminant sur la cessation des paiements ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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