Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-43.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.135
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ... (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée L'OSMOSE, dont le siège est ... (Aisne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 avril 1985), que M. Z..., représentant au service de la société L'Osmose, a démissionné le 10 octobre 1983, et a été engagé immédiatement par une entreprise concurrente ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne comporte pas l'indication de la juridiction dont il émane, est entaché d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que tout jugement comporte l'indication de sa date ; que l'arrêt attaqué qui porte, sans autre précision, la date, en premier lieu, du 12 mars 1985, en second lieu, celle du 16 avril 1985, a encore violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune signature, est entaché d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt contient l'indication de la juridiction dont il émane, précise la date des audiences de plaidoiries et de lecture, est signé, mention étant faite de l'empêchement du président, par un conseiller qui a délibéré, ainsi que par le greffier ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société L'Osmose des dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 impose à l'employeur le versement d'une contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du représentant de commerce ; qu'en estimant que la clause de non-concurrence stipulée sans contrepartie pécuniaire dans le contrat liant un représentant et la société L'Osmose était valable, et devrait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article 17 de l'accord national, s'il stipule que l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire, n'a pas prévu la nullité de la clause de non-concurrence en cas d'absence d'indemnisation, que dès lors, la société L'Osmose était en droit de se prévaloir de ladite clause ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait enfin grief à d l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une indemnité compensatrice du préavis, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à l'employeur, qui réclamait le versement d'une indemnité de préavis, de démontrer la brusque rupture du contrat de travail par le salarié, qu'en retenant, pour accueillir la demande de l'employeur, que le salarié n'établissait pas qu'il avait été dispensé de préavis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le représentant se bornait à soutenir qu'il avait été dispensé par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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