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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2313030

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313030

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Al Kahef, subsitutant Me Mirtchev, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité le 7 décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite au cours de l'année 2022-2023 en première année de la formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur de support à l'action managériale, au cours de laquelle elle a obtenu à l'issue du premier semestre une note supérieure à la moyenne de sa classe et sanctionnée d'une mention de ses bons débuts par le conseil de classe, puis, immédiatement après l'arrêté contesté, d'une nouvelle note supérieure à la moyenne de sa classe et sanctionnée des encouragements du conseil de classe, tout en exécutant un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 28 août 2024 ce qui lui a permis de s'inscrire en seconde année pour 2023-2024. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme A avait été précédemment inscrite sans succès en licence de sciences de la vie, elle est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre à Mme A le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Mirtechev, avocate, de la somme de 1 100 euros qu'elle demande au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Mirtechev renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Mirtechev une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mirtchev et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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