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Cour d'appel, 23 octobre 2014. 14/04201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/04201

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2014 FG N° 2014/572 Rôle N° 14/04201 [E] [C] C/ [I] [K] Grosse délivrée le : à : Me Samah BENMAAD-MARIE Me Jean pierre BURAVAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 06 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02039. APPELANT Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Samah BENMAAD-MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEE Madame [I] [U] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1] représentée et assisté par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Suivant acte authentique en date du 24 février 1998, M.[E] [C] et Mme [I] [K] alors concubins, ont acquis indivisément, à raison de la moitié chacun, une maison d'habitation au prix de 730.000 francs, financée à l'aide de deux prêts, contractés en leurs deux noms. Le 28 septembre 2006, M.[E] [C] a fait assigner Mme [I] [K] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins qu'il soit constaté qu'il a financé seul, les échéances des prêts, les travaux et les impôts afférents à cet immeuble, demandant à en être déclaré seul propriétaire. Par jugement du 21 février 2008, le tribunal de grande instance de Tarascon a : - débouté M.[C] de ses demandes, - dit que l'acte du 24 février 1998 passé devant Me [Z] [O], notaire à [Localité 4] produira son plein effet en ce qu'il indique que M.[C] et Mme [U] épouse [K] déclarent faire l'acquisition à raison de moitié chacun, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur l'immeuble à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) section CS. n°s [Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], - désigné pour y procéder Me [G], notaire à [Localité 3] ou tel notaire sur lequel les parties s'accorderont, - désigné M.[H] ou son remplaçant en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés, - débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [K] de sa demande d'expertise, - dit que les parties disposent d'un délai d'un an à compter de la signification de cette décision pour régulariser une vente amiable définitive ou pour se racheter entre eux leurs parts, - passé ce délai, .., ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l'immeuble ..., - fixé la mise à prix à la somme de 400.000 € et dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix sera diminuée du quart, puis du tiers, puis de moitié.. Par arrêt en date du 17 mars 2009 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions sauf sur les dépens. Un procès verbal de difficultés a été dressé par Me [S] [G], notaire à [Localité 3] le 7 juin 2010. Par jugement en date du 5 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a constaté la carence d'enchère. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Tarascon a été de nouveau saisi. Par jugement contradictoire en date du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Tarascon a : - déclaré les demandes de M.[E] [C] en attribution de la part indivise de Mme [I] [U] épouse [K] en règlement de sa créance ou de fixation de sa créance irrecevables, - débouté M.[E] [C] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [I] [U] épouse [K] de se demande de dommages et intérêts, - dit qu'une nouvelle vente sur licitation à le barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l'immeuble sis à [Localité 5] cadastré section CS sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le tout pour une contenance totale de 91 ares 88 cour d'appel, aura lieu dans un délai de 10 mois, sur les clauses et conditions du cahier des charges établi par Me BURAVAN, avocat, sur la mise à prix de 200.000 €, - dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié, - condamné M.[E] [C] à payer à Mme [U] épouse [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[E] [C] aux dépens distraits au profit de Me BURAVAN, avocat, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration de Me Samah BENMAAD MARIE, avocat, en date du 28 février 2014, M.[E] [C] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er juillet 2014, M.[E] [C] demande à la cour de: - vu les dispositions de l'article 4 du code civil, des articles 480 et 568 du code de procédure civile, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M.[E] [C] aux motifs que les questions soulevées avaient déjà été tranchées et en ce qu'elle a ordonné une nouvelle vente sur licitation, - renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour qu'il soit statué sur le fond, sauf si mieux n'aime la cour évoquer en vertu des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire et dans le cas d'évocation par la cour, - vu les dispositions de l'art. 815-13 du code civil, - dire que la créance de M.[E] [C] sur l'indivision est égale à la somme de 375.940,92€, - donner acte à M.[C] de ce qu'il accepte que la maison lui soit attribuée pour une valeur de 180.000 €, - dire, dans cette hypothèse que M. [C] est créancier de Mme [K] de la somme de 285.940,92 € et la condamner au paiement de ladite somme, - subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour évaluer la maison indivise sise [Adresse 2] et faire les comptes entre les parties, - vu par ailleurs la justification par M.[C] des impenses effectuées et du défaut par Mme [K] de justifier de toutes dépenses tant au titre du remboursement des prêts que des travaux, taxes foncières, primes d'assurance, la condamner à payer à titre provisionnel à l'appelant la somme de 100.000 € ainsi que celle de 6.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de ce que la procédure initiée par M.[C] est la conséquence de la carence de l'intimée à justifier d'éventuelles dépenses auprès du notaire liquidateur, - la condamner aux dépens tant de première instance que d'appel. M.[C] rappelle que la saisine du tribunal de grande instance portait sur le montant de sa créance en application de l'article 815-13 du code civil, point sur lequel le tribunal ne s'était pas auparavant prononcé. Il estime que le juge doit statuer sur les comptes entre les parties. M.[C] estime que Mme [K] ne justifie pas avoir contribué au paiement du prix. M.[C] affirme avoir payé les frais d'acte, la totalité des échéances du prêt, les taxes foncières, les assurances, avoir financé des dépenses pour la maison. M.[C] estime sa créance sur l'indivision à 375.940,92 €. Il considère que la maison vaut 180.000 €, de sorte qu'en lui attribuant la maison il reste encore créancier de Mme [K] pour 285.940,92 € (375.940,92 - 1/2 valeur de la maison 90.000 = 285.940,92). Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 mai 2014, Mme [U] épouse [K] demande à la cour de: - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - débouter M.[C] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et en tout cas mal fondées, lesquelles se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée tel que cela ressort de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon le 21 février 2003 et l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 17 mars 2009, - juger que M.[C] a été déjà débouté de sa demande tendant à obtenir une quelconque créance sur l'immeuble indivis par les deux décisions rendues respectivement par le tribunal de grande instance et la cour d'appel susvisés, - subsidiairement, - juger que M.[C] n'apporte pas la preuve qu'il a participé seul au remboursement des deux prêts, aux travaux et aux impôts afférents à cet immeuble, - juger qu'au regard des pièces communiquées, M.[C] n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une quelconque créance à son égard, laquelle viendrait affecter les droits de Mme [K] sur l'immeuble indivis, - juger que Mme [K] apporte la preuve qu'elle a financé par ses revenus propres et l'indemnité perçue lors du décès de son époux aux frais de restauration et de réhabilitation de cet immeuble, - juger en conséquence et seulement dans l'hypothèse où la demande en partage serait à nouveau accueillie par la cour alors qu'elle se heurte à l'autorité de la jugée, que la part de chaque indivisaire ne pourra être attribuée à l'un ou l'autre qu'après adjudication de l'immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon tel que cela ressort de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 17 mars 2009 confirmant la décision rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon le 21 février 2003, - juger que dans cette hypothèse Mme [K] a droit à une indemnité d'occupation et à la moitié des locations consenties par M.[C] à son seul profit, - juger que l'action en partage à nouveau engagée aujourd'hui par M.[C] est téméraire et abusive pour avoir déjà fait l'objet d'un long contentieux et n'a d'autre but que de retarder la vente aux enchères du bien qu'il occupe seul, - condamner M.[C] au paiement d'une somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner également au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - vu le jugement de carence d'enchères prononcé le 5 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Tarascon, - fixer à nouveau la mise à prix de l'immeuble indivis sis à [Localité 5], cadastré Section CS sous les numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5], le tout pour une contenance totale de 91 ares 88 cour d'appel, aura lieu dans un délai de 10 mois, sur les clauses et conditions du cahier des charges établi par Me BURAVAN, avocat, sur la mise à prix de 200.000 € et dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié, - condamner M. [C] aux entiers dépens distraits au profit de Me BURAVAN, avocat. Mme [K] se prévaut de l'autorité de chose jugée tenant au jugement du 21 février 2008 et à l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2009. Elle rappelle qu'il n'y pas d'attribution préférentielle en cette matière. Elle estime que M.[C] n'apporte pas de preuve d'une créance, ce qui a selon elle était déjà jugé. Mme [K] estime avoir participé financièrement à l'acquisition et aux travaux de rénovation. Elle considère que M.[C] ne prouve pas les dépenses prétendues. MOTIFS, -I) Rappel de la situation, des procédures antérieures, point sur l'état du litige : M.[E] [C], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] (Nord), et Mme [I] [U] veuve [K], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Pas-de-Calais), alors vivant en concubinage, ont acquis par acte du 24 février 1998 le bien immobilier litigieux consistant en une maison de cinq pièces, dépendances et garage, sur un terrain de 91a 98ca à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), moyennant le prix de 730.000 F. Cette acquisition avait été intégralement financée au moyen de deux prêts de La Poste, l'un de 721.100 F, l'autre de 8.900 F souscrits par les deux acquéreurs. Le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 21 février 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 mars 2009 sauf sur les dépens, a débouté M.[E] [C] de ses demandes aux fins de voir dire qu'il avait financé seul les échéances des prêts, les travaux et les impôts et qu'il serait le seul propriétaire du bien immobilier. Le jugement a ordonné l'ouverture des opérations de partage. Le jugement a débouté Mme veuve [K] de sa demande d'expertise et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement a ordonné la licitation, sur la mise à prix de 400.000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de moitié. Il a ainsi été définitivement statué sur les droits respectifs des parties sur ce bien. Il s'agit d'un bien immobilier indivis, appartenant pour moitié à chacune des parties. Les demandes de M.[C] tendant à voir reconnaître qu'il aurait financé ce bien plus que Mme veuve [K] ont été rejetées. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Ce bien revient pour 50/50 à chacune des parties. Un élément n'a pas été tranché lors de cette première procédure, il s'agit des sommes dépensées par M.[C] au titre des dépenses d'entretien de l'immeuble et de ses charges. Ces points peuvent être examinés. Les demandes de dommages et intérêts formées en première instance ne sont pas maintenues en appel. -II) sur les dépenses nécessaires de M.[C] : En application de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires qu'un indivisaire a faites de ces deniers personnels pour la conservation du bien encore qu'elles ne l'aient point amélioré. M.[C] justifie avoir payé les taxes foncières de 1999 à 2011 pour un total de 10.643,88 €. Il a pris en charge les primes d'assurances pour un total de 7.614,89 €. Ce sont les seules sommes que la cour peut prendre en considération, comme n'ayant pas été comprises dans la saisine du tribunal de grande instance de Tarascon lors de la première procédure ayant abouti au jugement du 21 février 2008, confirmé par arrêt du 17 mars 2009. M.[C] a droit de prélever sur l'indivision la somme de 10.643,88 € + 7.614,89 €, soit 18.258,77 €. -III) la demande d'attribution de M.[C] et la licitation : S'agissant de la cessation d'une indivision conventionnelle, aucune attribution préférentielle n'est prévue et faute d'accord entre les parties sur les modalités d'une attribution à M.[C] et sur le montant d'une soulte, celle-ci ne peut être prononcée. La licitation n'ayant pas abouti, la cour confirmera le jugement qui a fixé la mise à prix à un montant inférieur. Par équité chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M.[E] [C] en paiement d'impenses au titre du paiement du prix d'acquisition et de travaux relatifs au bien immobilier indivis de [Localité 5], débouté M.[E] [C] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Mme [I] [U] veuve [K] de se demande de dommages et intérêts, dit qu'une nouvelle vente sur licitation à le barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l'immeuble sis à [Localité 5] cadastré section CS sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le tout pour une contenance totale de 91 ares 88 cour d'appel, aura lieu dans un délai de 10 mois, sur les clauses et conditions du cahier des charges établi par Me BURAVAN, avocat, sur la mise à prix de 200.000 €, dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié, Réforme le jugement sur le surplus, Dit que M.[E] [C] est créancier de l'indivision [C]/[L] d'une somme de dix-huit mille deux cent cinquante-huit euros et soixante-dix-sept centimes (18.258,77 €) au titre de dépenses nécessaires à la conservation du bien, somme qui lui sera remise sur le prix de vente du bien, ou sera déduite du prix d'acquisition s'il en est l'adjudicataire, Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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