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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-14.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.862

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° Q 15-14.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurances Cramar, exerçant sous l'enseigne Groupama Océan Indien, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la compagnie d'assurances Cramar ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [G] à payer à la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN la somme de 19 570,84 euros, majorée du montant des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011, Aux motifs propres que « Attendu que [S] [G] qui, dans le cadre de ses écritures devant la Cour, reconnaît devoir à la société Groupama la somme de 14 050,47 euros, avait, à la suite de la résiliation des contrats, reconnu, le 26 octobre 2010, lui devoir la somme réclamée de 19 578,95 euros qu'il s'était engagé à régler en 10 fois ; Que la créance de la société Groupama est justifiée en outre, en son principe et son montant, par la production des polices souscrites et du décompte des sommes dues au titre d'un reliquat de primes pour l'échéance 2009 et de l'intégralité des primes pour l'échéance 2010 ; Que ces dernières étaient intégralement exigibles, nonobstant la résiliation des polices à compter du 10 septembre 2010 et la suspension des garanties effectives à compter du 1er septembre 2010, conséquences accessoires du non-paiement des primes à leur échéance, dont l'assureur s'est prévalu le 2 août 2010 dans le respect des règles de forme et de délai édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances ; (...) Que le jugement sera confirmé en ce qu'il (a condamné M. [G]) au paiement de la somme de 19 578,95 euros ; que [S] [G] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, la Cour statuant sur ce point par voie de disposition nouvelle » ; Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « La société GROUPAMA OCÉAN INDIEN produit les polices d'assurance, le décompte de la créance, une mise en demeure de payer, un échéancier signé par le défendeur pour une somme de 19 570,84 euros et une lettre recommandée avec avis de réception présentée le 22 octobre 2011. Monsieur [S] [G] qui ne comparaît pas ne produit aucun élément de nature à contester le montant de la créance. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [S] [G] çà payer à la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN la somme de 19 570,84 euros, majorée du montant des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011 » ; Alors que à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que la computation de ces délais doit être faite en application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ; que le jour de la mise en demeure ne compte pas et que le délai de trente jours expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'à défaut de respect de ces formalités, la résiliation invoquée est nulle ; que dans sa lettre de mise en demeure, datée du 2 août 2010 et notifiée le 4 août 2010, la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN indiquait expressément que, sauf règlement intégral de la somme indiquée, les contrats seraient résiliés le 10 septembre 2010 ; que cette résiliation unilatérale, ainsi intervenue au 10 septembre 2010, était prématurée et donc nulle ; et que, dès lors, la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN, ayant indûment cessé d'assurer la garantie des risques couverts par les contrats d'assurance pour la période courant du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2010, n'était pas fondée à exiger le paiement des cotisations afférentes à cette période de risques ; qu'en se bornant néanmoins, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. [G] à payer à la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN la somme principale de 19 570,84 euros, à affirmer que « l'assureur s'est prévalu le 2 août 2010 dans le respect des règles de forme et de délai édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances » de « la résiliation des polices à compter du 10 septembre 2010 », la Cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code des assurances, ensemble les articles 460 et suivants du Code de procédure civile ; Et alors, en tout état de cause, que devant les juges du fond, M. [G] faisait valoir qu'en application de l'article L. 132-20 du Code des assurances, l'entreprise d'assurance n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie et que, par voie de conséquence, du montant figurant sur l'échéancier devait être déduite la somme de 123,23 euros, montant de la prime afférente au contrat d'assurance vie mentionné dans la mise en demeure de payer du 2 août 2010 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant par voie de dispositions nouvelles sur la demande reconventionnelle de M. [G] en dommages et intérêts, rejeté cette demande, Aux motifs que « Attendu que [S] [G] qui, dans le cadre de ses écritures devant la Cour, reconnaît devoir à la société Groupama la somme de 14 050,47 euros, avait, à la suite de la résiliation des contrats, reconnu, le 26 octobre 2010, lui devoir la somme réclamée de 19 578,95 euros qu'il s'était engagé à régler en 10 fois ; Que la créance de la société Groupama est justifiée en outre, en son principe et son montant, par la production des polices souscrites et du décompte des sommes dues au titre d'un reliquat de primes pour l'échéance 2009 et de l'intégralité des primes pour l'échéance 2010 ; Que ces dernières étaient intégralement exigibles, nonobstant la résiliation des polices à compter du 10 septembre 2010 et la suspension des garanties effectives à compter du 1er septembre 2010, conséquences accessoires du non-paiement des primes à leur échéance, dont l'assureur s'est prévalu le 2 août 2010 dans le respect des règles de forme et de délai édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances ; Que le préjudice moral et d'exploitation que [S] [G] allègue, sans en justifier, a pour cause ses propres manquements et non la faute qu'il impute à la société Groupama en l'occurrence inexistante ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 19 578,95 euros ; que [S] [G] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, la Cour statuant sur ce point par voie de disposition nouvelle. Qu'il sera seulement donné acte à la société Groupama de ce qu'elle accepte que son débiteur se libère de sa dette par 12 versements mensuels » ; Alors, d'une part, que, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré et que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que la computation de ces délais doit être faite en application des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ; que le jour de la mise en demeure ne compte pas et que le délai de trente jours expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'à défaut de respect de ces formalités, la résiliation invoquée est nulle ; que dans sa lettre de mise en demeure, datée du 2 août 2010 et notifiée le 4 août 2010, la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN indiquait expressément que, sauf règlement intégral de la somme indiquée, les contrats seraient résiliés le 10 septembre 2010 ; que cette résiliation unilatérale, ainsi intervenue au 10 septembre 2010, était fautive, puisque prématurée et donc nulle ; et qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande reconventionnelle de M. [G] en dommages et intérêts, que « l'assureur s'est prévalu le 2 août 2010 dans le respect des règles de forme et de délai édictées par l'article L. 113-3 du Code des assurances » de « la résiliation des polices à compter du 10 septembre 2010 », la Cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code des assurances, ensemble les articles 460 et suivants du Code de procédure civile ; Et alors, d'autre part, que la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN, si elle avait respecté les formalités impératives résultant de l'article L. 113-3 du Code des assurances, n'aurait pas résilié les contrats d'assurance au 10 septembre 2010, de sorte que l'entreprise de M. [G] n'aurait pas été bloquée par l'absence affirmée de garanties ; que c'est donc la résiliation irrégulière des contrats d'assurance et non pas le retard de M. [G] à payer les primes qui est à la source des difficultés rencontrées par M. [G] et dont il sollicitait indemnisation devant les juges du fond ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice moral et d'exploitation allégué par M. [G] « a pour cause ses propres manquements et non la faute qu'il impute à la société Groupama », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3 du Code des assurances.

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