Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jamel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit du GIE AXA Courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE AXA Courtage, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond, statuant sur une demande en nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, apprécient souverainement la mauvaise foi de l'assuré ;
que, dès lors, le moyen, qui manque en fait dans ces deux dernières branches, et se borne pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998), de la mauvaise foi de M. X... lors de la souscription du contrat d'assurance, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il convient de donner acte à la compagnie Axa Courtage, venant aux droits de l'UAP, de ce qu'elle renonce au bénéfice des intérêts au taux légal sur la somme de soixante douze mille cinq cents francs entre le 14 octobre 1994 et le 14 mars 1995 ; d'où il suit que le moyen est désormais privé d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GIE AXA Courtage la somme de 10 000 francs, soit 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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