Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00291
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00291
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKVK
N° MINUTE 24/00749
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT- FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 13 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 31 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 42.608 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017, et signifiée à Monsieur [U] [S] [K] le 18 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 25 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [U] [S] [K] ;
Vu l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, déposées le 15 mai 2024 et le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations en litige.
La caisse conteste l’acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, des demandes de délais de paiement datées du 10 décembre 2019 et du 8 juin 2022. Elle conclut que la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte a été ainsi reportée d’abord au 10 décembre 2022 puis au 8 juin 2025.
L’opposant conteste pour sa part que les plans de paiement puissent valoir reconnaissance de dette dès lors qu’ils portent sur des sommes prescrites et ont été établis pour des périodes autres que celles en litige.
Ceci rappelé, la contrainte dont il s’agit a été précédée de huit mises en demeure.
Ces mises en demeure, datées du 13 avril 2015 (2ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2015), du 16 juin 2015 (2ème trimestre 2015), du 13 octobre 2015 (3ème trimestre 2015), du 6 janvier 2016 (4ème trimestre 2015), du 6 avril 2016 (1er trimestre 2016), du 6 juin 2016 (2ème trimestre 2016), du 6 octobre 2016 (3ème trimestre 2016), et du 22 février 2018 (régularisation 2015 et 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017), impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées ou présentées, respectivement, le 16 avril 2015, le 19 juin 2015, le 16 octobre 2015, le 15 janvier 2016, le 16 avril 2016, le 16 juin 2016, le 14 octobre 2016, et le 3 mars 2018.
Eu égard à la date des mises en demeure, il doit être rappelé que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s'applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
Par application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations visées par chacune de ces mises en demeure doit être fixé, respectivement, au 16 mai 2015, 19 juillet 2015, 16 novembre 2015, 15 février 2016, 16 mai 2016, 16 juillet 2016, 14 novembre 2016, et 3 avril 2018 ; et le point d’arrivée du délai de prescription doit être fixé, pour les 7 premières mises en demeure, notifiées avant le 1er janvier 2017, au 1er janvier 2020, et pour la dernière mise en demeure, notifiée après le 1er janvier 2017, au 3 avril 2021.
En ce qui concerne les causes d’interruption du cours de la prescription tirées des demandes de délais de paiement, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, le tribunal constate que la demande de délais de paiement datée du 10 décembre 2019, est signée de l’assuré et concerne expressément les périodes allant du 3ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2019, ce qui comprend donc toutes les cotisations en litige, hormis celles du 2ème trimestre 2014, qui ne sont en tout état de cause plus réclamées dans la contrainte.
Cette demande de délais de paiement vaut reconnaissance de dette - l’absence de preuve du retour de l’autorisation de prélèvement complétée et signée, réclamée par ledit document sous peine de classement sans suite de la demande, étant indifférente - et par suite a interrompu le cours de la prescription pour l’ensemble des cotisations en litige. Un nouveau délai de prescription a donc couru à compter du 10 décembre 2019 pour expirer le 10 décembre 2022 pour l’ensemble des cotisations.
Le tribunal constate ensuite que, si la « notification suite à demande de délai » adressée le 10 juin 2022 à l’assuré, à la suite d’une demande de renégociation de l’échéancier en cours en raison d’une baisse très importante du chiffre d’affaires de l’entreprise, ne concerne expressément que les périodes allant du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2016, et la régularisation de l’année 2015, les périodes suivantes étant indiquées sous le vocable général « autres », les autres éléments produits par la caisse, et en particulier le courrier de rupture de l’accord de paiement, daté du 6 février 2023, confirment que cette nouvelle demande de délai concernait les cotisations dues pour les périodes allant jusqu’au 4ème trimestre 2020, ce qui inclut l’ensemble des cotisations et majorations en litige.
Cette nouvelle demande de délais de paiement, régularisée avant l’expiration du délai de prescription, vaut donc reconnaissance de dette et, par suite, a interrompu à nouveau le cours de la prescription pour l’ensemble des cotisations en litige. Un nouveau délai de prescription a donc couru à compter du 8 juin 2022 (date de la demande en paiement acceptée) pour expirer le 8 juin 2025.
Par conséquent, il sera retenu que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige n’était pas prescrite à la date de la signification de la contrainte frappée d’opposition.
Aucun autre motif d’opposition n’est soutenu.
La contrainte sera par conséquent validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’opposant qui succombe supportera la charge des dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée fondée, l’opposant doit assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 31 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 42.608 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017 et signifiée à Monsieur [U] [S] [K] le 18 avril mars 2023 ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations réclamées par la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [K] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 42.608 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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