Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la région CENTRE, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE d'EURE ET LOIR, ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation.
EN PRESENCE :
de Mme Y... Dominique, domiciliée ... BU,
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mlle X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre s'est pourvu en cassation le 17 novembre 1987 contre une décision rendue le 7 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres dans une instance opposant Mme Z... à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à Mme Z... ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé ;
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