Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-10.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.667
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Au Bon Marché, Maison Aristide Boucicaut, dont le siège est rue du Bac, rue de Sèvres à Paris (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Intermod, dont le siège est ... (3e),
2 / de la compagnie Air France, dont le siège est ... (15e),
3 / de la société Seidenstickr GMBH, dont le siège est ... I (Allemagne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Au Bon Marché, de Me Blanc, avocat de la société Intermod, de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie nationale Air France sur le second moyen ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la compagnie Air France est titulaire de la marque figurative représentant un hippocampe ailé inscrit dans un cercle déposée le 5 novembre 1965 et renouvelée en dernier lieu en août 1985 pour désigner les services dans la classe 34, de la marque comprenant le même graphisme accompagné des mots Air France déposée le 27 novembre 1974 et renouvelée le 30 mars 1984 pour désigner les produits et les services dans les classes 1 à 42, et de la marque comportant le même graphisme déposée en renouvellement le 6 février 1987 pour désigner les services dans la classe 27 ;
qu'elle a assigné pour contrefaçon de marque la société Au Bon Marché qui commercialise des chemises pour hommes portant ces signes ;
que la société Au Bon Marché a assigné en garantie la société Intermod qui les importent et, en intervention forcée, la société Seidensticker qui les fabriquent ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Au Bon Marché fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Au Bon Marché qui avait fait valoir qu'elle avait légitimement pu croire que la Société Seidensticker était effectivement titulaire des droits de diffusion et d'exploitation des marques de la compagnie nationale Air France, puisque l'article litigieux était vendu ostensiblement sous la double marque "Seidensticker/Air France" et que la société Seidensticker est notoirement connue tant en Allemagne qu'en France de sorte qu'elle n'avait pas de raison particulière de douter des affirmations de cette dernière en ce gui concerne les accords passés avec la compagnie nationale Air France, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Au Bon Marché est un vendeur professionnel et un spécialiste de la distribution d'une importance certaine et que la marque protégée de la compagnie Air France est notoire ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que la société Au Bon Marché, alors même qu'elle pouvait avoir reçu de fausses indications de la part de son vendeur, se devait de vérifier les indications qui lui étaient données sur les droits de la société Intermod sur la marque litigieuse, a, par ces motifs, répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par la société Au Bon Marché à l'encontre de la société Intermod en sa qualité de vendeur des produits portant la marque contrefaite de la compagnie Air France, l'arrêt retient que la société Au Bon Marché avait "pu être induite en erreur par le fabricant, qui lui avait donné de fausses indications, comme en témoigne un courrier d'Intermod du 5 novembre 1987" et énonce que la société Au Bon Marché "ne fait état d'aucune clause spéciale de garantie consentie par Intermod" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause de garantie le vendeur demeure tenu de la restitution du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Au Bon Marché à l'encontre de la société Intermod, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Intermod et Seidenstickr, envers la société Au Bon Marché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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