Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-12.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.277
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 et 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Claudie X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 novembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Lardet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 1995 :
Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 1995 :
Vu l'article 16, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;
il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que pour fixer à un montant déterminé la prestation compensatoire due à l'épouse par son mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci, "en toute hypothèse, d'après ses propres écrits, perçoit actuellement de l'assurance AGIPI un revenu mensuel de 15 000 francs environ" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions ni des productions que le montant de ce revenu avait été soumis à une discussion contradictoire, le mari s'étant borné à faire état de ce qu'il percevait une assurance, sans autre indication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 1995 :
Constate la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 1995 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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