Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Guy, demeurant ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, au profit de Mademoiselle X... Michèle, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action en contestation d'une décision de la commission administrative de la commune de Ginasservis qui a maintenu Mlle X... sur la liste électorale alors qu'il aurait apporté la preuve devant le tribunal que Mlle X... n'habitait pas la commune ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient que M. Y... n'a pas établi que l'électrice contestée ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L.11 1er du code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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