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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/02893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02893

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

11/03/2008 ARRÊT No235 No RG: 07/02893 MT/MFT Décision déférée du 19 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/20354) Mme X... Bernard Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Anne-Marie Z... épouse Y... représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE HUIT *** APPELANT(E/S) Monsieur Bernard Y... ... 31100 TOULOUSE représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Anne-Marie Z... épouse Y... ... 31120 PINSAGUEL représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de la SELARL COTEG & AZAM, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.F. TREMOUREUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.F. TREMOUREUX, président D. FORCADE, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller Greffier, lors des débats : R. ROUBELET ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. Bernard Y... et Anne Marie Z... se sont mariés le 22 juin 1985 sans contrat. Un enfant, MAYA, est née le 24 mars 1986 de cette union. Par jugement du 18 août 1998, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a prononcé la séparation de corps aux torts du mari. Cette décision a été transcrite sur les registres de l'état civil. Monsieur Y... a, selon assignation 25 novembre 2005, demandé la conversion de cette séparation de corps en divorce. Par jugement du 19 mars 2007, le Juge aux Affaires Familiales de TOULOUSE faisant application de la loi du 26 mai 2004, relative au divorce, a : * prononcé le divorce aux torts du mari, * fixé à 400 euros par mois la contribution du père aux frais de l'enfant majeur et dit que cette contribution serait versée directement entre les mains de cet enfant *dit que Anne Marie Z... aura la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'à la date de la présente décision, *condamné Monsieur Y... à payer une prestation compensatoire de 180 000 euros, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Monsieur Y... a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2007, il demande à la COUR de la réformer et de : * dire que la prestation compensatoire est excessive et qu'elle devra être réduite à la somme de 70 000 euros, * dire que Madame Z... ne bénéficiera pas de la jouissance gratuite du bien, * confirmer pour le surplus la décision entreprise, * condamner Madame Z... à supporter les dépens ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 CPC ; Madame Z..., dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2008, faisant appel incident, sollicite que la COUR : * prononce le divorce aux torts du mari, * confirme la prestation compensatoire, * fixe à 400 euros par mois la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, * dise irrecevable la demande relative à la jouissance gratuite du domicile conjugal compte tenu de la limitation de l'appel par Monsieur Y..., * dise que Monsieur Y... supportera la charge des dépens et versera 3000 euros en application de l'article 700 CPC. La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application des dispositions de l'article 33V de la loi du 26 mai 2004, relative au divorce, ce sont les dispositions anciennes du code civil, antérieures à cette loi qui s'appliquent en la cause, puisque l'instance est celle de la conversion d'une séparation de corps prononcée antérieurement à cette loi, Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment de l'assignation introductive de la présente instance, la séparation de corps avait duré plus de trois ans, qu'il y a donc lieu, pour ces motifs, de confirmer le prononcé du divorce aux torts du mari, par conversion de ladite séparation de corps, Attendu que l'intimé ayant formé appel incident, Monsieur Y... est recevable a soumettre en application de l'article 549 CPC , des demandes relatives à d'autres chefs de la décision que celui de la prestation compensatoire auquel il a initialement limité son appel, Attendu que par ailleurs, la lecture du jugement montre que le premier juge a inclus le bénéfice de la jouissance gratuite du domicile conjugal qu'il a accordé à l'épouse, dans le chef de décision sur la prestation compensatoire, Attendu que Monsieur Y... est donc recevable à solliciter la réformation de la décision, tant en ce qui concerne sa condamnation à verser un capital de 180 000 euros, qu'en ce qui concerne le bénéfice de gratuité de la jouissance du domicile conjugal par l'épouse durant le temps de la procédure, Attendu que la prestation compensatoire, au terme des articles 270 et suivants du Code Civil, en leur rédaction applicable en la cause, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu'ils ont déjà consacré à l'éducation des enfants ou qu'il faudra y consacrer, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, les droits existants et prévisibles des conjoints, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial, Attendu que la COUR prononçant le divorce des parties, c'est à la date du présent arrêt que doit être évalué l'éventuelle disparité entre les situations des parties, Attendu que au vu des pièces produites la situation respectives des parties peut être ainsi analysée : * Madame Z... est âgée de près de 57 ans, elle souffre de problèmes de santé importants et a été placée à ce titre en invalidité en décembre 1987, elle perçoit de la CPAM une pension d'invalidité de 752 euros par trimestre, soit 250,66 euros par mois, ses droits à retraite sont faibles, puisque s'élevant selon relevé de la CRAM à 589,71 euros par mois à partir de mai 2011, en cet état il n'est pas envisageable que Madame Z... puisse se réinsérer sur le marché du travail et améliorer ainsi sa situation au regard de ses droits à retraite, Madame Z... à la suite de la vente de l'immeuble commun a pris un logement en location, choisissant une villa qu'elle loue pour 800 euros par mois, elle assume les charges de la vie courante, *Monsieur Y... âgé de bientôt 59 ans, est chef de produit, son salaire est variable en fonction de résultats, au 31 août 2007 il avait perçu un revenu net imposable cumulé de 33 444,55 euros, soit une moyenne mensuelle de 4 180,56 euros, en 2006 il a perçu 36 049 euros, soit en moyenne 3 004,08 euros par mois, ses droits à retraite sont entiers, Monsieur Y... fait lui aussi face aux charges de la vie courante et ne conteste pas les partager avec une compagne qui travaille comme enseignante dans le secteur privé ; son loyer est hors charge de 842,60 euros par mois, * les parties ont vendu l'immeuble qu'ils avaient acquis en commun ainsi qu'un terrain, selon leurs explications ils ont ainsi perçu, ou ont vocation à percevoir, chacun, 296 955 euros ; Il n'est pas allégué que l'une ou l'autre des parties dispose d'un patrimoine propre de valeur notable ; Les parties ont été mariées pendant 23 ans, et ont vécu ensemble pendant environ 13 ans. Ils doivent encore faire face aux derniers frais relatifs à l'éducation de leur enfant commun, pour laquelle le montant de la contribution du père fixé à 400 euros par mois n'est pas contesté, L'examen de ces éléments montre qu'il va exister dans les situations respectives des parties à la suite du divorce, une disparité, Madame Z... disposant tant actuellement que pour les années futures de revenus bien moindres que ceux de Monsieur Y..., Attendu que cette disparité justifie l'attribution d'une prestation compensatoire en faveur de l'épouse que toutefois le montant fixé par le premier juge est excessif et sera plus exactement déterminé à la somme de 120 000 euros sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal au delà de ce qu'il résulte des termes des décisions prononcées dans le cadre de la séparation de corps, Attendu que compte tenu des termes de la conversion, les frais de la procédure en instance et en appel seront supportés par Monsieur Y... que par ailleurs, l'équité justifie de faire droit à la demande de Madame Z... au titre de l'article 700 CPC à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS , LA COUR, CONFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a : * dit que Madame Z... bénéficierait de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la date du jugement, * fixé à 180 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Z..., * dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties, REFORMANT de ces chefs et statuant, Dit que Monsieur Y... versera à Madame Z... à titre de prestation compensatoire la somme de 120 000 euros, Déboute les parties de leurs autres chefs de demande, Dit que Monsieur Y... versera à Madame Z... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que Monsieur Y... supportera la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en appel, accorde à la SCP DESSART SOREL DESSART avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT R. ROUBELETMF. TREMOUREUX

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