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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2420833

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420833

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - et les observations de Me Des Boscs substituant Me Zanatta pour M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant brésilien né le 25 janvier 1988, est entré en France le 11 avril 2023 et a sollicité, le 11 mai suivant, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. M. C B soutient être en couple depuis 2009 avec un ressortissant français rencontré à Rio de Janeiro (Brésil). Pour justifier l'ancienneté de cette relation, le requérant produit deux attestations respectivement établies les 11 et 12 avril 2017 par l'attaché culturel au consulat de France à Rio et par l'avocat de son conjoint établi dans cette même ville ainsi que de nombreuses photographies du couple, dont certaines sont horodatées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2017, le couple s'est installé à Malte et que M. C B s'est vu délivrer, le 9 mai 2017, une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 20 septembre 2021. Les intéressés ont ensuite vécu à Lisbonne (Portugal) et produisent des factures d'énergie attestant leur communauté de vie à compter du mois de décembre 2021. Ils s'y sont mariés le 23 septembre 2022 et l'acte de mariage a été retranscrit sur les actes d'état civil français le 18 novembre 2022. En avril 2023, le couple a emménagé à Paris. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, les pièces produites par le requérant, notamment les factures d'énergie à leurs deux noms, les factures téléphoniques, la déclaration des revenus 2023, les relevés de compte bancaire et l'attestation d'adhésion à un organisme de complémentaire santé, sont de nature à établir que M. C B vivait à la même adresse que son époux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. C B se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C B, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, M. LamarcheLe président, F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne, C. Kante La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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