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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/00411

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00411

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées à Maître PINCENT et Maître KATO en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00411 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFEG N° MINUTE : Requête du : 30 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Madame [D] [S] ( Agente de la Direction Relations Assurés) munie d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE: Sécurité Sociale des Artistes Auteurs venant aux droits de L’AGESSA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Repérésentée par Maître Florence KATO , avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, Décision du 20 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00411 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFEG COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur DENIEUL, Président de la formation de jugement, Madame RICHARD , Assesseur, Monsieur HASSON, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [G] a contesté par courrier reçu au greffe du tribunal le 3 février 2022 la réponse explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 11 janvier 2022 concernant sa demande de prise en compte pour le calcul de sa retraite à effet du 1er janvier 2021 des années 2008, 2009, 2010 et 2018. Si l’année 2018 a fait l’objet d’une prise en compte au cours de l’instance, les années 2008, 2009 et 2010, où pourtant Monsieur [H] [G] a eu une activité rémunérée, n’ont pas été prises en compte de telle sorte que Monsieur [H] [G] s’est vu notifier le 3 février 2023 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse une pension du régime de base d’un montant brut mensuel de 1.443,20 euros ainsi calculée pour 150 trimestres et au taux de 50%. La Caisse nationale d'assurance vieillesse faisait savoir qu’elle ne pouvait prendre en compte des revenus pour les année 2008, 2009 et 2010 à défaut d’indication en ce sens de l’AGESSA. Par exploit du 28 septembre 2023 la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’AGESSA a été appelée en intervention forcée par Monsieur [H] [G] aux fins de se voir enjoindre par le tribunal sous astreinte d’enregistrer sur son compte retraite les droits d’auteur perçus et les assiettes de droits à retraite correspondantes sur les années 2008, 2009 et 2010 et de transmettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ces données aux fins de prise en compte par cet organisme social, à défaut de condamner l’AGESSA à l’indemniser de sa perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite de base dans des conditions normales par le versement de la somme de 8.000 euros. Monsieur [H] [G] demande également de condamner la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’AGESSA à lui payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des conséquences de son omission d’affiliation au régime complémentaire de l’IRCEC, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, il expose avoir justifié de ressources pendant les années 2008, 2009 et 2010 supérieures au plafond de la sécurité sociale mais que l’AGESSA, qui l’avait inscrit dans ses livres du 1er mars 1977 au 30 juin 1994, n’a pris en considération ses revenus de 2000 à 2010 qu’en tant que référence pour examiner les conditions de sa ré affiliation à partir du 1er janvier 2011. Monsieur [H] [G] reproche à l’AGESSA de ne pas avoir respecté l’article 2 de ses propres statuts et les termes mêmes de l’article R 382-7 du code de la sécurité sociale qui lui fixent comme mission « « d’assurer les obligations des employeurs en matière d’affiliation des artistes auteurs et procéder au recouvrement des cotisations et contributions selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur » et d’« effectuer un recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs des œuvres de l’esprit ». Monsieur [H] [G] en conclut qu’une telle mission suppose que les cotisations des artistes-auteurs soient quérables et non portables et que ses revenus pendant les 3 années considérées doivent conduire à un repart de ses droits d’auteur de 33.276 euros pour 2008, 34.308 euros pour 2009 et 34.620 euros pour 2010. Si un tel report n’était pas possible il demande que soit constatée sa perte de chance de voir sa retraite majorée annuellement de 589 euros et justifie ainsi sa demande de 8.000 euros de dommages et intérêts. Monsieur [H] [G] fait également observer qu’il n’a pas non plus été inscrit à la caisse de retraite complémentaire IRCEC alors que cette inscription rentrait également dans les obligations de l’AGESSA dès lors que l’article R 382-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause prévoit que les organismes sociaux tels que l’AGESSA : « instruisent les dossiers des artistes-auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale » ; il soutient qu’il résulte de cette carence de l’AGESSA une perte de chance dont il demande l’indemnisation par le versement d’une somme de 30.000 euros calculée en fonction du nombre de points acquis par la valeur annuelle du service d point et par le nombre d’années en tant que pensionné qu’il évalue à 15. Monsieur [H] [G] justifie enfin sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’inertie de cet organisme social alors que la mission de service public de celui-ci est d’assurer aux artistes-auteurs un soutien bienveillant de leurs intérêts dont la privation a été pour les époux [G] une source de stress et d’angoisse et l’obligation de recourir aux services d’un avocat. Pour sa part, l’AGESSA observe que Monsieur [H] [G] a été inscrit à l’AGESSA du 1er mars 1977 puis a été radié le 30 juin 1994 ; qu’il a demandé sa ré affiliation en 2010 et que l’AGESSA lui a alors demandé de justifier de ses revenus d’auteur pour 2008 et 2009 ce à quoi Monsieur [H] [G] n’a répondu que le 29 novembre 2011 par une demande de ré affiliation en bonne et due forme de telle sorte qu’il a pu être vérifié qu’il réunissait les conditions pour être ré inscrit à compter du 1er janvier 2011. L’AGESSA estime n’avoir commis aucune faute dès lors que c’est à Monsieur [H] [G] qu’incombait la déclaration de ses ressources conformément à l’article R382-28 du code de la sécurité sociale et que la loi ne met pas à la charge de l’AGESSA un recensement des artistes-auteurs qui serait d’ailleurs impossible à réaliser malgré les nombreuses actions d’information menées par l’AGESSA. Elle observe que Monsieur [H] [G] a été radié en 1994 et devait donc demander sa ré affiliation après son séjour aux États Unis d’Amérique ce qu’il n’a fait qu’en 2011. Elle soutient que si Monsieur [H] [G] s’était radié en 1994 c’est parce qu’il s’était soumis à la législation fiscale et sociale américaine pendant l’exercice de ses fonctions professorales dans une université américaine. L’AGESSA fait également valoir que Monsieur [H] [G] ne démontre nullement avoir subi un préjudice important et qu’un dispositif de régularisation a été mis en place par la circulaire interministérielle du 24 novembre 2016 prévoyant d’accorder des délais de paiement allant jusqu’à 5 années aux cotisants qui rachètent ainsi leurs trimestres. La Caisse nationale d'assurance vieillesse demande que Monsieur [H] [G] soit débouté de ses demandes en observant qu’elle a bien pris en compte les éléments de revenus qui lui avaient été transmis par l’AGESSA et justifie du calcul de la retraite qu’elle est en mesure de verser à Monsieur [H] [G] en fonction des cotisations versées. Les parties ont contradictoirement et par leurs avocats et mandataire débattu lors de l’audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur les obligations de l’AGESSA : L'AGESSA, association de la loi de 1901, est un organisme agréé conformément aux dispositions du décret n° 77-1195 du 25 octobre 1977, et assure le recouvrement de cotisations et contributions d'assurances sociales et d'allocations familiales instituées par la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la Sécurité sociale de diverses catégories d'artistes auteurs, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977. Il apparaît, comme l’ont noté les rapports des inspections générales des Affaires sociales et des Affaires culturelles en 2013 et le rapport du conseiller à la Cour des comptes [P] [C] de 2020 que ce travail de recensement n’a jamais été complètement réalisé par l’AGESSA : « les artistes-auteurs, anciennement assujettis à l’Agessa, soit plus de 190 000 personnes, n’ont jamais été prélevés de cotisations à l’assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué… Ce défaut de prélèvement, qui s’expliquerait par les limites du système informatique, illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe… Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les auteurs concernés qui de bonne foi pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versées, se trouvent privés des droits correspondants… » L’article L382-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause et dont la rédaction résulte de la loi du 31 décembre 1975, prévoit que « Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. » et que les statuts de l’AGESSA lui donnent pour but « d’assurer les obligations des employeurs en matière d’affiliation des artistes auteurs et procéder au recouvrement des cotisations et contributions selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur » et d’« effectuer un recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs des œuvres de l’esprit ». (souligné par le tribunal) Ainsi la lecture des statuts manifeste qu’il appartient bien à l’AGESSA de recenser de manière permanente cette catégorie particulière de cotisants que constituent les artistes-auteurs dont l’esprit est bien éloigné de préoccupations administratives. Si les statuts de l’AGESSA lui prescrivent d’assurer également un recensement permanent des diffuseurs des œuvres de l’esprit c’est bien dans le but de s’assurer d’identifier ceux qui versent à leurs auteurs leurs droits afin d’être en mesure de leur rappeler leurs obligations déclaratives à son égard. Vainement l’AGESSA prétend que Monsieur [H] [G] n’a plus été affilié à l’AGESSA depuis 1994 : en effet l’organisme social n’apporte la preuve ni de l’existence, ni de l’origine ni de la cause de cette prétendue désaffiliation, qui aurait dû être prononcée conformément à l’article R382-22 du code de la sécurité sociale, dont l’existence des conditions n’est ni invoquée ni démontrée. Dès lors qu’il apparaît que Monsieur [H] [G] aurait dû rester affilié depuis 1977 il y a lieu de considérer que ses résultats des années 2008, 2009 et 2010 auraient dû être pris en compte, non pas pour vérifier qu’il rassemblait les conditions nécessaires à une affiliation, mais pour calculer ses cotisations et en effectuer l’appel. Que vainement il est fait état du fait que Monsieur [H] [G] se soit établi à l’étranger ; il est en effet constant que : « depuis très longtemps, [G] parcourt de nombreux pays dans le monde, sur les cinq continents, mais vit principalement à [Localité 7], et en France, à [Localité 13] et à [Localité 14] (…) Il enseigne entre autres aux universités de [Localité 9], de [Localité 12], de [Localité 10], d’[Localité 8] et d’[Localité 7]. » (source Wikipédia) , mais il n’est nullement établit que Monsieur [H] [G] ait voulu s’exclure du régime fiscal et social français dès lors qu’il verse aux débats sa déclaration de revenus 2008 faisant état des droits d’auteur perçus en 2008, tout comme ceux que lui verse la maison [11] tous les ans depuis 1963. Que cette carence d’AGESSA est bien constitutive d’une faute qui mérite d’être réparée en proportion des préjudices ressentis par l’auteur. En ce qui concerne le préjudice de Monsieur [H] [G] : Il est constant que Monsieur [H] [G] a perçu des revenus d’artiste-auteur en tant qu’écrivain depuis l’année 1977 dont les 3 années concernées par le présent litige ; l’absence d’appel de cotisation pour ces 3 années et le refus d’une régularisation tardive de la part de l’AGESSA exprimé par le message de son directeur juridique à l’avocat de Monsieur [H] [G] (pièce 6 du demandeur) a eu pour conséquence la transmission d’informations incomplètes à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ce qui a valu à Monsieur [H] [G] la reconnaissance d’un revenu de base inférieur à celui auquel il pouvait prétendre et ainsi à une retraite en conséquence minorée. Il demande à ce que sa situation soit analysée par le tribunal comme une perte de chance. Cependant, pour permettre aux artistes-auteurs de reconstituer leurs droits, y compris pour les années prescrites, a été organisée par une circulaire interministérielle du 24 novembre 2016 désormais abrogée puis par la circulaire du 19 octobre 2022 (NOR : MTRS2225133C - 2022/206) une procédure de régularisation permettant aux artistes-auteurs qui le souhaitent de reconstituer leurs droits contre paiement des cotisations calculées ainsi a posteriori. Cette procédure est toujours en vigueur. Elle aboutit conformément à son article 3.2 à la prise en compte pour les droits à retraite de la façon suivante : Si le versement de la régularisation de cotisations prescrites est effectué avant la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse, ces cotisations sont retenues pour l’ouverture du droit et le calcul de cette prestation. Si le versement intervient après l’attribution de la pension, son montant est recalculé à la date d’effet selon la législation applicable à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit l’encaissement de la régularisation de cotisations prescrites dans son intégralité étant précisé que les montants versés chaque année au titre de la régularisation sont déductibles du revenu imposable au titre de l’année considérée. Le tribunal considère que Monsieur [H] [G] n’ayant pas payé les cotisations correspondantes n’est pas fondé à demander une reconstitution de carrière à titre gratuit à titre d’indemnisation de son préjudice mais a tout intérêt à bénéficier de la procédure de régularisation mise en place par les circulaires précitées. Le tribunal reconnaît à cet égard comme preuves des droits versés à Monsieur [H] [G] en 2008, 2009 et 2010 ses pièces 3, 4 et 5 qui sont les avis adressés annuellement par la société [11] à leurs auteurs pour les aviser du montant des droits qu’ils ont perçu pendant l’année considérée et à toutes fins notamment fiscales : ce sont ces montant dont la Caisse nationale d'assurance vieillesse devra prendre en considération pour rétablir le droits de Monsieur [H] [G] et chiffrer le montant des cotisations de régularisation à verser. Si cette procédure échouait il y aurait lieu pour Monsieur [H] [G] de ressaisir le tribunal afin de voir évaluer son préjudice résultant de sa perte de chance qui serait alors définitivement constituée. Le tribunal reconnaît dès à présent à Monsieur [H] [G] l’existence d’un préjudice moral constitué par le trouble porté à sa quiétude par des prises de position erronées de l’AGESSA, préjudice qui sera indemnisé par la condamnation de l’AGESSA à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Sur l’affiliation à l’IRCEC : Monsieur [H] [G] se plaint de ne pas avoir été inscrit à l’IRCEC de telle sorte qu’il ne perçoit pas de retraite complémentaire. Le tribunal constate que les dispositions de l’article L382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 2 des statuts de l’AGESSA donnent qualité et mission à cet organisme social d’ « assurer également le recouvrement de cotisations de retraite complémentaire pour le compte de l’IRCEC ». En n’assurant pas cette mission l’AGESSA a commis une faute à l’égard de Monsieur [H] [G] qu’il convient de réparer. L'affiliation au régime des artistes auteurs, quelle que soit leur branche professionnelle, entraîne affiliation à trois régimes complémentaires gérés par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création- IRCEC "ainsi que le prévoit l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale qui stipule : « Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire ». Il appartenait donc à l’AGESSA, comme le font tous les autres organismes sociaux à l’égard des caisses régissant des régimes complémentaires de retraite, de signaler la qualité d’auteur cotisant de Monsieur [H] [G] à l’IRCEC et que soient appelées les cotisations correspondantes afin de faire bénéficier ses affiliés de ses prestations le jour venu. Il résulte en effet de cette faute une perte de chance puisque l’IRCEC n’est pas inclus dans la procédure de régularisation organisée par la circulaire du 19 octobre 2022. Le tribunal fait sien dans le principe le raisonnement de Monsieur [H] [G] concernant le calcul de sa perte de chance. Cependant l’indemnisation de cette perte de chance doit prendre ne considération le fait que, du fait de cette absence d’affiliation, Monsieur [H] [G] n’a pas versé de cotisations afférentes à cette retraite complémentaire de telle sorte que le tribunal retient que le préjudice indemnisable est de la moitié du montant de la rente qu’il aurait perçue et condamne l’AGESSA au versement d’une indemnité de 15.000 euros calculée en fonction de la moitié du nombre de points acquis par la valeur annuelle du service du point et par le nombre d’années où Monsieur [H] [G] aurait eu la qualité de pensionné qui a été prudemment évalué à 15. En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable au tribunal de ne pas laisser à la charge de Monsieur [H] [G] la charge des frais irrépétibles et des honoraires qu’il a dû exposer en Justice pour avoir satisfaction de ses droits légitimes : le tribunal condamne en conséquence l’AGESSA à lui payer à ce titre une indemnité de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Déclare Monsieur [H] [G] partiellement fondé en ses demandes, Dit que ses revenus des années 2008, 2009 et 2010 constitués par les droits d’auteur qui lui sont versés par la société [11] et dont il a justifié par ses pièces 3, 4 et 5 de la présente procédure doivent être pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Dit que l’AGESSA en omettant de l’immatriculer et d’appeler ses cotisations vieillesse en tant qu’artiste-auteur a commis une faute qui lui préjudicie, Dit que son préjudice sera à ce titre complètement indemnisé par le recours à la procédure de régularisation organisée par circulaire du 19 octobre 2022 (NOR : MTRS2225133C - 2022/206) auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qu’il appartiendra à Monsieur [H] [G] de saisir ainsi que par la condamnation de la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’AGESSA à lui verser une indemnité de 3.000 euros pour compenser le préjudice moral qui lui est reconnu. Réserve les droits de Monsieur [H] [G] pour demander son indemnisation au titre de sa perte de chance en cas de rejet de sa demande par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans le cadre de la procédure de régularisation. Dit que l’AGESSA a commis une faute en ne signalant pas son statut d’auteur-artiste cotisant à l’IRCEC privant ainsi Monsieur [H] [G] de retraite complémentaire. Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’AGESSA à payer à Monsieur [H] [G] au titre de la perte de chance ainsi causée une indemnité de 15.000 euros. Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’AGESSA à payer à Monsieur [H] [G] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la sécurité sociale des artistes-auteurs qui vient aux droits de l’AGESSA aux entiers dépens dont les frais de citation engagés par ce dernier à son encontre pour la somme de 106,40€. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 Le Greffier Le Président N° RG 22/00411 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFEG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [H] [G] Défendeur : C.N.A.V. Partie intervenante: Sécurité Sociale des Artistes Atreurs venant aux droits de l'AGESSA EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10 ème page et dernière

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