Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00884 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPPH
N° MINUTE 24/00228
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [O], Responsable du service évaluation territorialisée
EN DEFENSE
Madame [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 22 août 2023 rendu dans l’affaire opposant Madame [N] [A] et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion, aux termes duquel le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion s’est prononcé comme suit :
- Infirme les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 07 avril 2022 et du 07 juillet 2022 ayant rejeté la demande de prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine de Madame [N] [A] pour l’enfant mineur [B] [H] ;
- Dit que Madame [N] [A] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap - aide humaine pour l’enfant [B] [H] pour une durée de cinq ans à raison de trois heures par jour ;
- Renvoie Madame [N] [A] et Monsieur [B] [H] devant la Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion pour exécution de ces mesures ;
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d’assurance maladie ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu la requête en interprétation reçue au greffe le 22 septembre 2023 aux termes de laquelle la MDPH de La Réunion demande à la juridiction de préciser la période exacte d’attribution avec une date de début, et de définir les activités principales de l’aide humaine ;
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2023 par ce tribunal qui a notamment rectifié le jugement rendu le 22 août 2023 en ajoutant dans le dispositif de la décision la phrase ci-après : «Dit que la prestation de compensation du handicap est attribuée à compter du 11 octobre 2021», et ordonné une consultation médicale sous forme de consultation clinique confiée au Docteur [K] [E], avec pour mission de préciser les modalités de l’aide humaine nécessitée par l’état de santé de l’enfant [B] [H] ;
Vu l’audience du 26 mars 2024, à laquelle les parties se sont accordées sur les modalités de l’aide humaine attribuée comme suit : “1 heure au titre de la vie sociale et 2 heures au titre du soutien à l’autonomie, sous forme de CESU” ; la décision ayant été mise en délibéré au 7 mai 2024 ;
Vu le rapport de consultation médicale déposé le 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Il convient eu égard à l’accord des parties de compléter le dispositif de la décision du 22 août 2023 ainsi qu’indiqué dans le dispositif ci-après. En revanche, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur la date de début de l’aide humaine (la MDPH ayant sollicité à l’audience que cette aide soit attribuée à compter du 1er janvier 2023, et Madame [N] [A] à compter de la date de la demande), puisque le tribunal a déjà statué sur ce point dans la décision du 28 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours,
Vu les jugements rendus le 22 août 2023 (RG 22-504 N° MINUTE 23-385) et le 28 novembre 2023 (RG 22-504 N° MINUTE 23-555),
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement rendu le 22 août 2023 (RG 22-504 N° MINUTE 23-385) par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
AJOUTE dans le dispositif de la décision après la phrase « Dit que la prestation de compensation du handicap est attribuée à compter du 11 octobre 2021 » ;
la phrase suivante :
« Dit que la prestation de compensation du handicap - aide humaine est accordée à raison d’une heure au titre de la vie sociale et de deux heures au titre du soutien à l’autonomie, par jour – sous forme de CESU ; » ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date de début d’attribution de la prestation de compensation du handicap - aide humaine ainsi attribuée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, à l’exception des frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
DIT que la mention ainsi ajoutée sera portée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions dudit jugement.
La Greffière, La Présidente,
Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG Madame Nathalie DUFOURD
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