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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-45.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.442

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Edeline Bastien, ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. X... Abdellah, demeurant ... à Pantin ci-devant et actuellement ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1989), M. X... a été engagé le 4 septembre 1981 par la société Edeline-Bastien qui gère une boulangerie-pâtisserie ; qu'il exerçait les fonctions de "pâtissier tourier" ; qu'il a été licencié le 21 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie (région Ile-de-France) prévoit la possibilité de convenir d'un forfait mensuel incluant les majorations, à condition de ne pas descendre en-dessous du minimum de taux horaire prévu par les dispositions de cette convention collective ; que la cour d'appel a exigé à tort l'existence d'un écrit signé entre les parties sur la convention de forfait ; que le salarié a attendu six ans pour s'apercevoir, après avoir fait l'objet d'un licenciement, qu'il n'avait pas été réglé de la totalité de ses salaires, en ce qui concerne les accessoires, tels qu'heures de nuit ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'exigence d'une convention écrite, a constaté que la preuve d'une convention de forfait liant les parties n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Edeline-Bastien à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement avait une cause parfaitement réelle et sérieuse ; que des membres du personnel ont attesté qu'ils étaient obligés de finir le travail de M. X... ; que celui-ci était fort souvent en retard à son poste ; que les attestations fournies recouvraient bien les griefs formulés à l'encontre de M. X... ; que, par la faute du salarié, l'ambiance devenait extrêmement difficile ; que M. X... ne supportait pas la résistance de l'employeur dans le cadre de son bon droit ; que l'attitude de l'intéressé correspondait à une vengeance à l'égard de l'employeur ; qu'en ne prenant pas en considération ces divers éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les griefs de l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Edeline Bastien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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