Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04430 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 août 2020 du juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 17/002361
APPELANTE :
S.A. Franfinance
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [M] [W] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me MASVIDAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010791 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 juin 2011, la SA Franfinance a consenti à Mme [D] [W] épouse [Y] un prêt mobilier non-professionnel d'un montant de 23.600 € au taux nominal conventionnel de 6,50 % et au taux effectif global annuel de 6,70% et remboursable en 96 mensualités égales de 347,63 € à compter du 20 novembre 2011.
Les parties ont signé un avenant de réaménagement le 1er mars 2012 sur la base d'un montant en capital de 23.753,19 € remboursable en 120 mensualités de 295,24 € avec un taux effectif global annuel de 6,69% à compter du 20 avril 2012.
Se prévalant d'un premier incident de paiement non régularisé du 20 mars 2017, Franfinance a adressé à Mme [Y] une mise en demeure le 9 août 2017, avant de la faire assigner le 22 novembre 2017 en paiement de la somme de 14.574, 38 € dont 13.196,55 € au titre du capital restant dû et 590,79 € au titre sdes échéances impayées.
Vu le jugement contradictoire en date du 28 août 2020 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et après avoir dit que Franfinance sera déchue de son droit aux intérêts et que Mme [Y] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné la seconde à payer à la première la somme de 2.472, 60 € au titre de l'offre de crédit acceptée le 20 juin 2011 ayant fait l'objet d'un réaménagement le 1er mars 2012 suivant l'échéancier prévu,
- dit que les sommes déjà perçues par Franfinance au titre des intérêts de ce prêt étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Mme [Y] et que ces intérêts dus à Mme [Y] seront imputés sur le capital restant dû,
- condamné Franfinance à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
- débouté les parties du surplus de leur prétentions,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de Franfinance,
- dit que les dépens seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle eu égard à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Perpignan,
Vu la déclaration d'appel de Franfinance en date du 16 octobre 2020 et l'appel incident formé par Mme [Y] aux termes de ses premières conclusions en date du 29 janvier 2021,
Vu ses dernières conclusions, transmises le 9 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, en substance, de :
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 14.574, 38 € avec intérêts de retard au taux légal au taux d'entrée du contrat,
- débouter l'intimée de sa demande de délai de paiement,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 décembre 2022 pour le compte de Mme [Y] aux fins de voir, pour l'essentiel, de :
- déclarer irrecevables les demandes de Franfinance tendant à la réformation du jugement entrepris sur la condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sur la déchéance du droit aux intérêts et sur la réintroduction de l'échéancier contractuel,
- confirmer le jugement entrepris sur la déchéance du droit aux intérêts et sa condamnation au remboursement du seul capital, soit la somme de 2.472, 60 €, sur l'application d'intérêts au taux légal sur les intérêts conventionnels à compter de leur versement, sur l'imputation de ces intérêts légaux sur le capital restant dû ainsi que sur l'octroi de dommages et intérêts à concurrence de 10.000 € pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
- infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement et lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui pourraient rester à sa charge,
- débouter Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière aux entiers dépens après avoir constaté qu'elle-même avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de critique de certains chefs du jugement
L'intimée soutient que, dans le dispositif de ses premières conclusions en date du 25 février 2021, Franfinance ne demandait pas l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et que sa demande de réformation du jugement ne visait pas davantage la déchéance du droit aux intérêts et la réintroduction de l'échéancier contractuel. Elle fait valoir que ces chefs de décision n'avaient été visés que dans ses conclusions n°2, ce qui était tardif et ne pouvait saisir la cour de demandes d'infirmation. Elle oppose en conséquence l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante.
Nul doute que, conformément aux articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile et indépendamment des chefs du jugement critiqués par sa déclaration d'appel, l'appelant doit expressément formuler, dans le dispositif de ses premières conclusions, l'ensemble de ses prétentions à défaut de quoi ses demandes se heurtent à une insurmontable fin de recevoir.
Or, en l'espèce, si la déclaration d'appel de Franfinance en date du 16 octobre 2020 est rédigée en ces termes : « Appel total en ce que le premier juge a retenu la déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité du prêteur qu'il a condamné au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts», le dispositif de ses premières conclusions est plus limité.
Ce dernier mentionne en effet les seules prétentions suivantes :
« Voir réformer parte in qua le jugement rendu le (28 août 2020) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan ;
En conséquence,
Voir condamner Madame [D] [W] [Y] au paiement de la somme de 14.574,38 € avec intérêts de retard au taux légal au taux d'entrée du contrat ;
Voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté (cette dernière) de sa demande de délai de paiement ;
Voir condamner Madame [D] [W] [Y] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Cette demande d'infirmation partielle n'atteint pas la condamnation au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde décidée par le premier juge, si bien que les prétentions formulées ultérieurement de ce chef par la partie appelante sont frappées d'irrecevabilité.
En revanche, la fin de non recevoir présentée par l'intimée doit être rejetée pour le surplus car en demandant à la cour dans ses premières conclusions de réformer partiellement le jugement et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 14.574,38 € avec intérêts de retard au taux légal au taux d'entrée du contrat, Franfinance a bien critiqué le jugement en ce qu'il l'avait déchu de son droit aux intérêts ainsi qu'en ses dispositions accessoires à cette décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Pour priver Franfinance de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.311-33 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, déduire le montant des intérêts conventionnels payés par Mme [Y] du capital restant dû et dire que ces intérêts conventionnels payés à tort étaient eux-mêmes producteurs, au profit de l'emprunteuse, d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté que l'organisme prêteur - sur lequel reposait la charge de la preuve - n'établissait pas que l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur comprenait un formulaire détachable de rétractation conforme aux dispositions des articles L.311-13, L.311-15 et R.311-17 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, tandis que la simple mention au contrat que l'emprunteur reconnaissait être en possession d'un formulaire détachable de rétractation ne permettait pas d'établir la preuve de sa conformité aux exigences posées.
Mme [Y] intimée demande la confirmation du jugement sur ce point en déclarant que le contrat de crédit qui lui avait été remis ne comprenait pas de formulaire détachable de rétractation mais qu'il se contentait de mentionner l'existence d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires avec l'indication que cette rétractation supposait l'envoi du bordereau détachable complété et signé.
L'intimé fait également valoir que la société Franfinance ne lui a pas transmis de notice d'information précise concernant la proposition d'assurance de groupe assortissant l'offre de prêt et que ce manquement justifie la déchéance du droit aux intérêts.
S'agissant du bordereau de rétractation, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, telle qu'issue de celle de la loi du 1er juillet 2010 :
« L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le
contrat de service accessoire au contrat de crédit. »
Par ailleurs, après avoir jugé que la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laissait présumer la remise effective de celui-ci, la Cour de cassation décide désormais qu' « il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que (...), la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire ».
En l'espèce, Franfinance verse aux débats la copie du contrat de crédit signé par Mme [Y] qui ne comporte pas de formulaire détachable conforme aux exigences légales : En effet, sur la pièce produite, le formulaire ne figure pas sur la page 1/3 mais a été préalablement découpé si bien qu'il n'est pas possible d'en vérifier les mentions.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la seule reconnaissance par l'emprunteur de la remise d'un formulaire conforme était insuffisante pour en rapporter la preuve.
Sur la demande de délais
Mme [Y] réitère sa demande qui a fait à juste titre l'objet d'un rejet en première instance faute pour l'intéressée de produire la moindre preuve d'une situation financière susceptible de justifier une telle prétention.
Par ailleurs et comme l'objecte légitimement Franfinance, le premier juge ne pouvait tout à la fois dire qu'il n'y avait pas lieu d'accorder les délais de paiement sollicités et réintroduire l'échéancier contractuel pour le paiement de la somme de 2.472,60€ correspondant au capital restant dû.
Le jugement sera donc réformé sur ce dernier point dans le sens précisé au dispositif.
Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Franfinance supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Déclare irrecevables les prétentions de la société Franfinance en ce qu'elles ont trait à sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Rejette pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par Mme [D] [W] épouse [Y] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que Mme [D] [W] épouse [Y] s'acquittera auprès de la société Franfinance de la somme de 2.472,60 € correspondant au capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts 'suivant l'échéancier prévu' au contrat ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que l'intimée s'acquittera de la créance de la société Franfinance devenue exigible, sans délai ni échéancier ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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