Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV
Affaire :
[Y] [L]
C/
[J] [C] épouse [L]
N° RG 23/02843 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDJ6
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 6]
- Centre hospitalier de [Localité 13] -
[Adresse 12]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8161 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4427 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 13 juin 2023 par SELARL [9], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Catherine MATHIEU, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 25 Juillet 2024
Greffier :Lors des débats Caroline DOLLAT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 12 Mars 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10], de nationalité française et Madame [J] [C] épouse [L], née [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11], dans le [Localité 11], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 10] sans avoir rédigé de contrat de mariage.
Deux enfants son issus de cette union, aujourd’hui adultes :
- [B], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10],
- [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10].
Par assignation du 13 juin 2023 délivrée à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [Y] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX d’une demande en divorce sur le fondement des article 237 et 238 du code civil.
L’affaire est venue à l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 14 septembre 2023 à laquelle Monsieur [Y] [L] était représenté, Madame [J] [C] épouse [L] étant présente. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état, en l’absence de demande sur les mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Y] [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal à effet au premier janvier 1986, date de la séparation des époux.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 10],
et de
Madame [J] [C] épouse [L], née [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11], dans le [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 10]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux le premier janvier 1986,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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